Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898138
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R009AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898138.xml
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006898139
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R009AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898139.xml
---
###### Article R*313-9
@ -35,12 +35,26 @@ l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces
organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation.<br />
Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément
prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux,
de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à
ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou
de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui
est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage
matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom
de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au
titre de la participation des employeurs.<br />
Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une
publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le
défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.<br />
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction
de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les
travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à
être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général
visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de
l'Etat dans le département.<br />
de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier
alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles
anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et
compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de
logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements
occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations
@ -49,7 +63,8 @@ minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par<br />
le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur
départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation
prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006896869
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R012AAXXAA
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Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896870
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R012AAXXAB
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---
###### Article R*313-12
@ -15,4 +15,7 @@ revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.<br />
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la
propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux
articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.
articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.<br />
Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d
du 1° du I de l'article R. 313-17.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898146
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R014AAXXAB
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Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006898147
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R014AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898147.xml
---
###### Article R*313-14
@ -16,7 +16,9 @@ des employeurs ne peuvent être :<br />
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels,
ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;<br />
b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des
logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ;<br />
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres
d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des
logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du
ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;<br />
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-15
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898152
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAD
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Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 1995-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006898153
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898153.xml
---
###### Article R*313-15
Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction,
l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession
à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par
leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage
occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone
géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement
est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de
leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale
d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou
descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone
géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du
prêt. Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux
bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. Le financement des
logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes
recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des
prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas
dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'économie. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le
ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des
dérogations aux dispositions précédentes. Les logements construits ou acquis et
améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la
propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles
R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'économie. " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des
prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés,
en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de
l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques :<br />
" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et
conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;<br />
" b) De construction de logements ;<br />
" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;<br />
" d) D'amélioration de logements ;<br />
" e) D'agrandissement de logements ;<br />
" f) De transformation de locaux en logements ;<br />
" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.<br />
" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de
leurs ascendants ou de leurs descendants.<br />
" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie
d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes
physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs
descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces
personnes physiques :<br />
" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté
interministériel ;<br />
" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
mobilité professionnelle.<br />
" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans
l'acte de vente.<br />
" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque
collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation
d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de
durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des
employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un
pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
l'économie.<br />
" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des
personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas
suivants :<br />
" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;<br />
" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location
ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les
conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;<br />
" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
331-59-7 ;<br />
" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :<br />
" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du
certificat de conformité ;<br />
" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
cinq ans ;<br />
" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition,
non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :<br />
" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire
de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté
acquéreur ;<br />
" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
443-15.<br />
" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des
articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts,
lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou
lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté
figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.<br />
" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les
caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du
demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre
de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du
changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des
dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger
les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV
ci-dessus.<br />
" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
application du présent article par les collecteurs. "

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@ -1,16 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006896872
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R016AAXXAA
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Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896873
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R016AAXXAB
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---
###### Article R*313-16
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre
exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser
l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de
logements provisoires.
La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à
finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales
mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :<br />
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des
opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la
condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés
par l'article 691 II du code général des impôts ;<br />
b) De construction de logements ;<br />
c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.<br />
Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les
conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R.
331-63 à R. 331-77.

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@ -1,33 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-15
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898158
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAC
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Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898159
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898159.xml
---
###### Article R*313-18
Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs
doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants
dont le terme est le plus éloigné :<br />
La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs
mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres
de sociétés immobilières ayant pour objet :<br />
1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération
considérée ;<br />
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas
propriétaires ;<br />
2. Trois mois après la première occupation du logement.<br />
b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements
existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs
propriétaires, de tels logements.<br />
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la
participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après
l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de
logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date
d'acquisition.<br />
" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31
(1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de
logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives
accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R.
331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au
présent article ne sont pas applicables. "
Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas
échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898162
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R019AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898162.xml
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898163
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R019AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898163.xml
---
###### Article R313-19
La participation des employeurs peut être investie dans des opérations
d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement,
d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les
limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de
l'article R. 313-15.<br />
Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir,
au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est
le plus éloigné :<br />
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de
logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement
qu'elles occupent, dans les cas suivants :<br />
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération
considérée ;<br />
a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L.
443-15 ;<br />
2° Trois mois après la première occupation du logement.<br />
b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin
1982 susvisées ;<br />
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R.
313-15.<br />
c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location
ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;<br />
d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
331-59-7 ;<br />
e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :<br />
1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du
certificat de conformité ;<br />
2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis
moins de cinq ans ;<br />
3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement
dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne
s'est pas porté acquéreur.
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la
participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après
l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants
doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté
à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également
des travaux d'amélioration.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898176
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R023AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898176.xml
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898177
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R023AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898177.xml
---
###### Article R*313-23
@ -20,18 +20,18 @@ Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :<br />
a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article
R. 313-9 (2. c) ;<br />
b) De sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre
Ier, chapitre I, II et III du présent code (1re partie), répondant aux
conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. b) et dont l'objet est la
construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de
logements existants destinés à la location.<br />
b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre
Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux
conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au
2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la
réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;<br />
c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier,
chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la
construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de
logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues
à l'article R. 313-31 (2. bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à
l'article R. 331-1.<br />
au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts
prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant
est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898192
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898192.xml
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898193
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898193.xml
---
###### Article R*313-28
@ -14,7 +14,7 @@ L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est ret
si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R.
313-27.<br />
" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un
exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre
des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont
pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

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@ -1,151 +1,124 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898206
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898206.xml
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006898207
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898207.xml
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###### Article R*313-31
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent
I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent
chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent
utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article
R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :<br />
R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :<br />
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :<br />
" 1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.
313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de
travail.<br />
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur
logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R.
313-39 (alinéa 2) ;<br />
" 2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions
ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance
et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R.
313-18.<br />
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par
l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;<br />
" Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des
organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.<br />
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les
conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et
de l'habitation et du ministre chargé des finances.<br />
" Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article
R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.<br />
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.<br />
" 2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles
régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code,
dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute
propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de
l'article R. 313-17.<br />
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne
permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de
logements.<br />
" Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles
doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.<br />
Ces sociétés ont pour objet :<br />
" 2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de
l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et
2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.
313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date
d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds
de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas
propriétaires.<br />
" Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans
la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été
libérés majorée au maximum de 50 p. 100.<br />
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent
détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.<br />
" Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la
société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des
locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.<br />
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées
par décret.<br />
" L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie,
notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que
l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.<br />
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration
de logements existants destinés à la location ou à la vente.<br />
" Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention
qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.<br />
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent
détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.<br />
" 3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux
articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.<br />
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre chargé des finances.<br />
" 4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées
par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à
l'article R. 313-16.<br />
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements
existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs
propriétaires, de tels logements.<br />
" 5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au
II de l'article R. 313-17.<br />
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent
détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.<br />
" 6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer
au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.<br />
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre chargé des finances.<br />
" 7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le
représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement
d'opérations prévues à l'article R. 313-17.<br />
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles
régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code
(première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou
l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la
location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les
conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par
arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances.<br />
" 8° Prêts, subventions, ou versements en vue de la souscription de titres, à
d'autres organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R.
313-9.<br />
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.<br />
" 9° Souscription de parts ou d'actions d'organismes collecteurs mentionnés au c
du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces organismes.<br />
4. Prêts :<br />
" 10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de
travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R.
331-14.<br />
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs,
l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la
construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés
à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;<br />
" 11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées
au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à
être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations
minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
modifié.<br />
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les
conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que
celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un
convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant
des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.<br />
" 12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.<br />
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire
des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles
existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des
finances.<br />
" 13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de
catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au
financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations
d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.<br />
" II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des
handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de
subvention.<br />
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers
et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.<br />
" Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent
comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de
sociétés.<br />
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de
subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.<br />
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les
versements de la participation des employeurs en application de l'article R.
313-9 (2., c).<br />
10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement
d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.<br />
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux
d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou
destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des
exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin
1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.<br />
" 12. Versements à l'agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction. "<br />
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes
agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation
principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne
morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas
un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.<br />
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que
celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une
convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.<br />
" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs
de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis
par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.<br />
" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers
organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de
l'économie.<br />
" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs
à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme
collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes
morales et les organismes collecteurs. "
" Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de
conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des
prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a
et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de
loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles
comprennent des clauses types approuvées par décret. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898218
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898218.xml
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006898219
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898219.xml
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###### Article R*313-34
Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir à l'une
ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions
Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour
l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou
plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions
fixées par l'arrêté définissant ces organismes.<br />
L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes
collectées fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce
qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également
subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes
collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des
ministres intéressés.<br />
En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est
également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes
d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les
dispositions de l'article L. 313-2 ou qui a fait partie d'un conseil
d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13
".<br />
d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L.
313-13.<br />
" Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des
Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des
organismes fédéraux peuvent être couverts dans les conditions définies à
l'article R. 313-33. "
l'article R. 313-33.