From 02b55ad7af5f6d4f47a38aa0995e2c8d9fd41ef3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 17 Mar 1992 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2075-1269=20du=2027=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201975=20relatif=20=C3=A0=20la=20participation=20d?= =?UTF-8?q?es=20employeurs=20=C3=A0=20l'effort=20de=20construction?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966. Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954. Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306826 Ancien identifiant: 1DX9751269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml --- .../sous-section_2/article_r313-9.md | 39 +++- .../chapitre_iii/section_2/article_r313-12.md | 15 +- .../chapitre_iii/section_2/article_r313-14.md | 16 +- .../chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md | 151 +++++++++---- .../chapitre_iii/section_2/article_r313-16.md | 30 ++- .../chapitre_iii/section_2/article_r313-18.md | 40 ++-- .../chapitre_iii/section_2/article_r313-19.md | 58 ++--- .../sous-section_1/article_r313-23.md | 24 +- .../sous-section_2/article_r313-28.md | 18 +- .../sous-section_2/article_r313-31.md | 209 ++++++++---------- .../sous-section_3/article_r313-34.md | 31 +-- 11 files changed, 343 insertions(+), 288 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r313-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r313-9.md index cac9905024..20142519d4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r313-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r313-9.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-25 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898138 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R009AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898138.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 1993-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000006898139 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R009AAXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898139.xml --- ###### Article R*313-9 @@ -35,12 +35,26 @@ l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
+Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément +prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, +de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à +ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou +de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui +est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage +matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom +de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au +titre de la participation des employeurs.
+ +Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une +publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le +défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.
+ 3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction -de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les -travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à -être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général -visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de -l'Etat dans le département.
+de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier +alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles +anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et +compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de +logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations @@ -49,7 +63,8 @@ minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
-Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le -représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur +Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par
+ +le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-12.md index 717ec93e93..8695d88e09 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-12.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006896869 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R012AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896869.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 2009-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000006896870 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R012AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896870.xml --- ###### Article R*313-12 @@ -15,4 +15,7 @@ revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux -articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code. +articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.
+ +Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d +du 1° du I de l'article R. 313-17. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-14.md index 1c00f0c930..9ca02299ff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-14.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-10-26 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898146 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R014AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898146.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 2007-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006898147 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R014AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898147.xml --- ###### Article R*313-14 @@ -16,7 +16,9 @@ des employeurs ne peuvent être :
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
-b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des -logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ;
+b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres +d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des +logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du +ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md index ff58735359..35d4683987 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md @@ -1,46 +1,119 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-15 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898152 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898152.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 1995-01-07 +Identifiant: LEGIARTI000006898153 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898153.xml --- ###### Article R*313-15 -Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, -l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession -à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par -leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage -occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone -géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du -ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de -l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement -est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de -leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre -chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de -l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale -d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou -descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone -géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du -prêt. Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux -bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. Le financement des -logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes -recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des -prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas -dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du -ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de -l'économie. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le -ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des -dérogations aux dispositions précédentes. Les logements construits ou acquis et -améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la -propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles -R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre -chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de -l'économie. " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des -prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés, -en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de -l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la -construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. " +" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, +effectuées par des personnes physiques :
+ +" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de +logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et +conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
+ +" b) De construction de logements ;
+ +" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
+ +" d) D'amélioration de logements ;
+ +" e) D'agrandissement de logements ;
+ +" f) De transformation de locaux en logements ;
+ +" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
+ +" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la +résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de +leurs ascendants ou de leurs descendants.
+ +" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, +effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie +d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes +physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs +descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces +personnes physiques :
+ +" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et +ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté +interministériel ;
+ +" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de +mobilité professionnelle.
+ +" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles +accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans +l'acte de vente.
+ +" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque +collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation +d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de +durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des +employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un +pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de +l'économie.
+ +" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans +l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des +personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas +suivants :
+ +" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement +l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 +de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
+ +" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location +concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location +ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les +conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;
+ +" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. +331-59-7 ;
+ +" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
+ +" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du +certificat de conformité ;
+ +" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de +cinq ans ;
+ +" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
+ +" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, +non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
+ +" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire +de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté +acquéreur ;
+ +" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. +443-15.
+ +" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en +tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des +articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, +lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou +lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté +figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du +logement et de l'économie.
+ +" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de +financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les +caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des +ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du +demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre +de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du +changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des +dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger +les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV +ci-dessus.
+ +" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en +application du présent article par les collecteurs. " diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-16.md index 03abde4000..8b188dd631 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-16.md @@ -1,16 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006896872 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R016AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896872.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 2009-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000006896873 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R016AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896873.xml --- ###### Article R*313-16 -Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre -exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser -l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de -logements provisoires. +La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à +finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales +mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :
+ +a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des +opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la +condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés +par l'article 691 II du code général des impôts ;
+ +b) De construction de logements ;
+ +c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.
+ +Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les +conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R. +331-63 à R. 331-77. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-18.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-18.md index 8d501d5aa3..1a733d124f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-18.md @@ -1,33 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-15 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898158 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898158.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 2009-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000006898159 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898159.xml --- ###### Article R*313-18 -Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs -doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants -dont le terme est le plus éloigné :
+La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs +mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres +de sociétés immobilières ayant pour objet :
-1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération -considérée ;
+a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas +propriétaires ;
-2. Trois mois après la première occupation du logement.
+b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements +existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs +propriétaires, de tels logements.
-Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la -participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après -l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de -logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date -d'acquisition.
- -" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31 -(1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de -logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives -accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R. -331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au -présent article ne sont pas applicables. " +Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté +conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas +échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à +l'effort de construction. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-19.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-19.md index de5a3586ce..cc4318bb4c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-19.md @@ -1,50 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-25 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898162 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R019AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898162.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 2009-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000006898163 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R019AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898163.xml --- ###### Article R313-19 -La participation des employeurs peut être investie dans des opérations -d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement, -d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les -limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de -l'article R. 313-15.
+Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, +au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est +le plus éloigné :
-Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de -logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement -qu'elles occupent, dans les cas suivants :
+1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération +considérée ;
-a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. -443-15 ;
+2° Trois mois après la première occupation du logement.
-b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement -l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin -1982 susvisées ;
+Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. +313-15.
-c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location -concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location -ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les -conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;
- -d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. -331-59-7 ;
- -e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
- -1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du -certificat de conformité ;
- -2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis -moins de cinq ans ;
- -3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
- -Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement -dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne -s'est pas porté acquéreur. +Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la +participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après +l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants +doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté +à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également +des travaux d'amélioration. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_r313-23.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_r313-23.md index 94ceed78ca..3fdfb37b9a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_r313-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_r313-23.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-04-03 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898176 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R023AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898176.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 2012-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006898177 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R023AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898177.xml --- ###### Article R*313-23 @@ -20,18 +20,18 @@ Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :
a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;
-b) De sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre -Ier, chapitre I, II et III du présent code (1re partie), répondant aux -conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. b) et dont l'objet est la -construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de -logements existants destinés à la location.
+b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre +Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux +conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au +2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la +réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;
c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues -à l'article R. 313-31 (2. bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à -l'article R. 331-1.
+au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts +prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.
Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-28.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-28.md index ede078cf73..93aaff1382 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-28.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-28.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-04-03 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898192 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898192.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 2012-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006898193 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898193.xml --- ###### Article R*313-28 @@ -14,7 +14,7 @@ L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est ret si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.
-" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un -exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant -fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de -l'habitation et du ministre chargé de l'économie. " +Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre +des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont +pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté +conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-31.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-31.md index b12e1cbab3..8a36b19d0a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r313-31.md @@ -1,151 +1,124 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-04-03 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898206 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898206.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 1993-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000006898207 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898207.xml --- ###### Article R*313-31 -Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent +I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent +chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article -R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
+R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
-1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
+" 1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. +313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de +travail.
-- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur -logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. -313-39 (alinéa 2) ;
+" 2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions +ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance +et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. +313-18.
-- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par -l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
+" Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des +organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
-- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les -conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et -de l'habitation et du ministre chargé des finances.
+" Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article +R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.
-Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.
+" 2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles +régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, +dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute +propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de +l'article R. 313-17.
-2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne -permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de -logements.
+" Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles +doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus +au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le +contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.
-Ces sociétés ont pour objet :
+" 2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de +l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et +2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. +313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date +d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds +de la participation des employeurs à l'effort de construction.
-a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas -propriétaires.
+" Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans +la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été +libérés majorée au maximum de 50 p. 100.
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent -détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
+" Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la +société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe +d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des +locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.
-Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées -par décret.
+" L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, +notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que +l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.
-b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration -de logements existants destinés à la location ou à la vente.
+" Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention +qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de +construction.
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent -détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
+" 3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux +articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
-Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées -par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et -du ministre chargé des finances.
+" 4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, +titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées +par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à +l'article R. 313-16.
-c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements -existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs -propriétaires, de tels logements.
+" 5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au +II de l'article R. 313-17.
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent -détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
+" 6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer +au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
-Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées -par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et -du ministre chargé des finances.
+" 7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de +contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le +représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement +d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
-2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles -régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code -(première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou -l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la -location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les -conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par -arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du -ministre chargé des finances.
+" 8° Prêts, subventions, ou versements en vue de la souscription de titres, à +d'autres organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. +313-9.
-3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.
+" 9° Souscription de parts ou d'actions d'organismes collecteurs mentionnés au c +du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces organismes.
-4. Prêts :
+" 10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au +financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de +travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. +331-14.
-- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs, -l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la -construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés -à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;
+" 11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées +au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à +être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations +minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 +modifié.
-Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les -conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que -celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un -convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant -des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la -construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
+" 12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à +l'effort de construction.
-5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire -des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles -existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du -ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des -finances.
+" 13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de +catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.
-6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au -financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations -d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans -les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de -l'habitation et du ministre chargé des finances.
+" II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des +handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de +subvention.
-7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers -et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.
+" Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent +comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de +sociétés.
-8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de -subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
- -9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les -versements de la participation des employeurs en application de l'article R. -313-9 (2., c).
- -10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement -d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.
- -11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux -d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou -destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des -exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin -1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la -construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
- -" 12. Versements à l'agence nationale pour la participation des employeurs à -l'effort de construction. "
- -13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes -agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation -principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne -morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas -un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de -l'habitation.
- -Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que -celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une -convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
- -" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs -de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis -par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.
- -" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers -organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le -ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de -l'économie.
- -" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs -à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme -collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes -morales et les organismes collecteurs. " +" Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de +conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des +prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a +et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de +loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles +comprennent des clauses types approuvées par décret. " diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r313-34.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r313-34.md index 64e03ead07..3f9db243c7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r313-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r313-34.md @@ -1,28 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-04-03 -Date de fin: 1992-03-17 -Identifiant: LEGIARTI000006898218 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898218.xml +Date de début: 1992-03-17 +Date de fin: 1993-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000006898219 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898219.xml --- ###### Article R*313-34 -Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir à l'une -ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions +Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour +l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou +plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes.
L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes -collectées fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce -qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également -subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes +collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des +ministres intéressés.
+ +En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est +également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ou qui a fait partie d'un conseil -d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13 -".
+d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. +313-13.
-" Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des +Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts dans les conditions définies à -l'article R. 313-33. " +l'article R. 313-33.