Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE.
ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886461
Ancien identifiant: 1LX97822
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01 Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2014-12-18 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022422808 Identifiant: LEGIARTI000028748089
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###### Article L311-17 ###### Article L311-17
Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une
l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces
le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur
la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la
proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit
L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un
du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de
actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.<br /> crédit prévu à l'article L. 311-26.<br />
La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de
la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au
les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non
comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.<br /> liés à un crédit.<br />
La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte
mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les
modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et
l'informe des modalités d'utilisation du crédit.<br />
Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de
crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre
la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités
d'utilisation du crédit. d'utilisation du crédit.<br />
Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de
paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.