Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029884889
NOR: EINC1409102D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/88/48/JORFTEXT000029884889.xml
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##### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
- [Article R112-7-1](article_r112-7-1.md)
- [Article R112-9](article_r112-9.md)
- [Article R112-9-1](article_r112-9-1.md)
- [Article R112-10](article_r112-10.md)
- [Article R112-10-1](article_r112-10-1.md)
- [Article R112-11](article_r112-11.md)
- [Article R112-12](article_r112-12.md)
- [Article R112-13](article_r112-13.md)
- [Article R112-14](article_r112-14.md)
- [Article R112-14-1](article_r112-14-1.md)
- [Article R112-15](article_r112-15.md)
- [Article R112-15-1](article_r112-15-1.md)
- [Article R112-15-2](article_r112-15-2.md)
- [Article R112-16](article_r112-16.md)
- [Article R112-16-1](article_r112-16-1.md)
- [Article R112-16-2](article_r112-16-2.md)
- [Article R112-16-3](article_r112-16-3.md)
- [Article R112-17](article_r112-17.md)
- [Article R112-17-1](article_r112-17-1.md)
- [Article R112-18](article_r112-18.md)
- [Article R112-19](article_r112-19.md)
- [Article R112-20](article_r112-20.md)
- [Article R112-21](article_r112-21.md)
- [Article R112-22](article_r112-22.md)
- [Article R112-23](article_r112-23.md)
- [Article R112-25](article_r112-25.md)
- [Article R112-26](article_r112-26.md)
- [Article R112-27](article_r112-27.md)
- [Article R112-28](article_r112-28.md)
- [Article R112-29](article_r112-29.md)
- [Article R112-30](article_r112-30.md)
- [Article R112-31](article_r112-31.md)
- [Section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie](section_1)
- [Section 2 : Identification du lot](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières](section_3)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292781
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292781.xml
---
###### Article R112-10-1
Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages
dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés,
ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont
marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni
bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les
mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant,
celles prévues par l'article R. 112-16-1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-14
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292792
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R14AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292792.xml
---
###### Article R112-14-1
Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté
européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée
et commercialisée dans cet Etat est également admise.<br />
Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres
informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque
l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles
prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de
connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec
lesquelles il pourrait la confondre.<br />
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette
dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne
s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de
la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les
dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information
correcte du consommateur.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292796
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292796.xml
---
###### Article R112-15-1
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires
suivantes :<br />
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait
l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;<br />
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique
;<br />
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base
et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;<br />
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées
n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de
micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la
fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;<br />
5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination
de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer
la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292797
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R15CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292797.xml
---
###### Article R112-15-2
Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients
utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans
le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent
chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces
ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292800
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292800.xml
---
###### Article R112-16-1
Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours
présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à
l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette
même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au
nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à
l'ingrédient.<br />
Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours
présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant
d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un
ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire
au nom de l'ingrédient dont elle provient.<br />
Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi
du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle
mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique
dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.<br />
Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris
aux denrées conditionnées :<br />
1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de
manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni
collerette ;<br />
2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface
inférieure à 10 centimètres carrés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292801
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R16CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292801.xml
---
###### Article R112-16-2
Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient
composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la
mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et
à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de
l'énumération de ses propres ingrédients.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292802
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R16DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292802.xml
---
###### Article R112-16-3
L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire
pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre,
ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :<br />
1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre
d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient
composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de
l'article R. 112-3 ;<br />
2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de
plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à
l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3
;<br />
3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la
réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-13
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000024468385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/83/LEGIARTI000024468385.xml
---
###### Article R112-16
Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.<br />
Toutefois :<br />
1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du
présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent
être désignés sous le nom de leur catégorie ;<br />
2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du
présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur
nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à
plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa
fonction principale dans la denrée concernée ;<br />
3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;<br />
4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux
ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un
ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les
modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;<br />
5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s)
modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique
lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;<br />
6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au
3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à
l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292809
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R17AXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292809.xml
---
###### Article R112-17-1
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :<br />
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :<br />
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;<br />
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de
règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires
résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;<br />
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;<br />
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de
déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est
pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la
distinguer d'autres produits similaires ;<br />
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la
Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la
Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de
l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur
l'étiquetage ;<br />
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices
ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière
significative ;<br />
4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne
prédomine en poids de manière significative ;<br />
5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et
édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire,
conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;<br />
6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas
où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292806
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R17AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292806.xml
---
###### Article R112-17
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des
denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter
l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui
a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :<br />
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la
dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par
le consommateur ;<br />
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief
dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;<br />
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour
caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels
elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.<br />
La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de
la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit
dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie
d'ingrédient dont il s'agit.<br />
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou
des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.<br />
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un
traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en
pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du
produit fini.<br />
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les
ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du
produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par
l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100
grammes de produit fini.<br />
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance
pondérale dans le produit fini.<br />
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et
reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur
importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.<br />
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter
de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur
importance pondérale dans le produit reconstitué.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292813
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292813.xml
---
###### Article R112-18
L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les
produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant,
selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le
gramme.<br />
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut
s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.<br />
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être
indiquée en unité de volume.<br />
Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité
nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions
communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette
quantité est la quantité nette.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292815
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292815.xml
---
###### Article R112-19
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est
pas obligatoire :<br />
1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5
millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;<br />
2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume
ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;<br />
3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes,
traditionnellement vendus à la pièce ;<br />
4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes
de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et
raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;<br />
5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut
Doubs" ou "Mont d'Or" ;<br />
6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne
traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à
la pièce ;<br />
7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes,
vendus à la pièce.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292816
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292816.xml
---
###### Article R112-20
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le
poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans
l'étiquetage.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292818
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292818.xml
---
###### Article R112-21
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la
même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en
mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et
leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le
nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement
compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette
contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de
l'extérieur.<br />
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels
contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme
unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la
quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292820
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292820.xml
---
###### Article R112-22
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur,
d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans
des conditions de conservation appropriées.<br />
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait,
sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat
pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la
réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation,
cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions
"A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie
respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où
elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et
dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces
renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation,
notamment de température, à respecter.<br />
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale,
annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle
comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les
autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de
l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose
de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.
Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois,
l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure
à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de
l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois,
l'indication de l'année suffit.<br />
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de
conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la
durabilité indiquée.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292822
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292822.xml
---
###### Article R112-23
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes
:<br />
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait
l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation
ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les
jets de légumineuses ;<br />
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires
obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;<br />
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées
à partir de raisin ou de moût de raisin ;<br />
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;<br />
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits
et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres,
destinés à être livrés aux collectivités ;<br />
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature,
sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la
fabrication ;<br />
7° Vinaigres ;<br />
8° Sel de cuisine ;<br />
9° Sucres à l'état solide ;<br />
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés
et/ou colorés ;<br />
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;<br />
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292826
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292826.xml
---
###### Article R112-25
Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre
gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des
denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que
cette date est dépassée.<br />
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution
à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit
des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles
qui sont prescrites dans leur étiquetage.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292828
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R26AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292828.xml
---
###### Article R112-26
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture
et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de
détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités
pratiques de son indication.<br />
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R.
112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du
règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986
établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne
l'indication du titre alcoométrique.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-28
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292831
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R27AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292831.xml
---
###### Article R112-27
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient
préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication
permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.<br />
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le
producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le
premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292836
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R28AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292836.xml
---
###### Article R112-28
L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le
préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.<br />
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le
cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.<br />
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être
indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans
l'ordre, au moins du jour et du mois.<br />
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur
l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur
les documents commerciaux s'y référant.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-28
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292839
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R29AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292839.xml
---
###### Article R112-29
Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :<br />
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :<br />
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou
d'emballage ;<br />
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;<br />
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de
préparation ou de transformation ;<br />
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur
final, qui :<br />
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement
emballées à la demande de l'acheteur ;<br />
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;<br />
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la
face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;<br />
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant
d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292843
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292843.xml
---
###### Article R112-30
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de
l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en
tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292845
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292845.xml
---
###### Article R112-31
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au
consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans
risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen
approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux
articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions
prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000022234716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/47/LEGIARTI000022234716.xml
---
###### Article R112-7-1
En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation,
l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation
d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle
garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R.
641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins
bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de
l'article R. 641-25-1 du même code.

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@ -1,100 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-20
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292777
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292777.xml
---
###### Article R112-9-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions
obligatoires complémentaires suivantes :<br />
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2
% d'alcool en volume ;<br />
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées
alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage
autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux
additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine ;<br />
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou
plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre
1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que
prévue à l'article R. 112-14 ;<br />
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires
contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants
autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention
doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;<br />
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées
alimentaires contenant de l'aspartame ;<br />
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour
les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application
du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à
10 % ;<br />
7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être
consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté,
lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source,
dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention
figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie
de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en
milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à
l'article R. 112-8.<br />
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux
boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la
dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;<br />
8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons
contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de
l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza
glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si
le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la
dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.<br />
Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme
"réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le
produit est commercialisé.<br />
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination
sous laquelle le produit est commercialisé ;<br />
9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension
doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de
l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou
des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des
concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.<br />
Cette mention figure après la liste des ingrédients.<br />
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination
sous laquelle le produit est commercialisé ;<br />
10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension
doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de
l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou
des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des
concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300
mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.<br />
Cette mention figure après la liste des ingrédients.<br />
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination
sous laquelle le produit est commercialisé.<br />
Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que
proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des
fabricants ;<br />
11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres
dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires
déterminées.

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292774
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292774.xml
---
###### Article R112-9
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage
des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous
réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires
suivantes :<br />
1° La dénomination de vente ;<br />
2° La liste des ingrédients ;<br />
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les
conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;<br />
4° La quantité nette ;<br />
5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très
périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que
l'indication des conditions particulières de conservation ;<br />
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou
d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;<br />
7° L'indication du lot ;<br />
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette
mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur
l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;<br />
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage
approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions
particulières d'utilisation.

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@ -33,3 +33,4 @@ et de certaines autres substances aux denrées alimentaires](section_7)
- [Section 22 : Hygiène des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 5° de l'article L. 214-1](section_22)
- [Section 23 : Fibres et produits textiles](section_23)
- [Section 24 : Produits de construction](section_24)
- [Section 25 : Contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale](section_25)

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@ -1,20 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-12
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000023689025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/68/90/LEGIARTI000023689025.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2015-02-01
Identifiant: LEGIARTI000029891855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/18/LEGIARTI000029891855.xml
---
###### Article R214-2
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :<br />
1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 608-2004 de la
Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients
alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol,
phytostanols ou esters de phytostanol ;<br />
1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les
annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs
sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE)
n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive
1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du
Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement
(CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du
règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013
portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du
lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux
des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;<br />
2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7,
du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029890678
---
###### Section 25 : Contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
- [Article R214-34](article_r214-34.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029890680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/06/LEGIARTI000029890680.xml
---
###### Article R214-34
<div align="left">
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les
dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du
24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels
renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines
denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/
CE.
</div>

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146620
- [Article R223-2](article_r223-2.md)
- [Article R223-4](article_r223-4.md)
- [Article R223-5](article_r223-5.md)
- [Article R223-6](article_r223-6.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029890708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/07/LEGIARTI000029890708.xml
---
###### Article R223-6
<div align="left">
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions
engagées en application de l'article L. 221-1-3.
</div>

View file

@ -17,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084132
- [ANNEXE À L'ARTICLE R311-11](annexe_a_l_article_r311-11)
- [ANNEXE À L'ARTICLE R313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION](annexe_a_l_article_r313-1-1_du_code_de_la_consommation)
- [ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION](annexe_a_l_article_r_313-1_du_code_de_la_consommation)
- [Annexes au Chapitre II du Titre Ier du Livre Ier](annexes_au_chapitre_ii_du_titre_ier_du_livre_ier)
- [ANNEXE A L'ARTICLE R311-6](annexe_a_l_article_r311-6)

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGISCTA000006114376
---
###### Annexes au Chapitre II du Titre Ier du Livre Ier
- [Article Annexe I](article_annexe_i.md)
- [Article Annexe II](article_annexe_ii.md)
- [Article Annexe III](article_annexe_iii.md)
- [Article Annexe IV](article_annexe_iv.md)

View file

@ -1,258 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292750
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X1A1R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292750.xml
---
###### Article Annexe I
<p align="center">
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT
REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE
</p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
<p align="center">CATEGORIES D'INGREDIENTS</p>
</td>
<td valign="top" width="209">
<p align="center">DESIGNATION DE LA CATEGORIE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">
Huile , complétée :<br />
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;<br />
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.<br />
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile
hydrogénée.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">Graisses raffinées.<br /></td>
<td valign="top" width="209">
Graisse ou matière grasse , complétée :<br />
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;<br />
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.<br />
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse
hydrogénée.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de
céréales.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">
Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle
provient par ordre d'importance pondérale décroissant.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie
physique ou enzymatique.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Amidon(s)/fécule(s) .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une
autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la
présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de
poisson.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Poisson(s) .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages
constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve
que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent
pas à une espèce précise de fromage.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Fromage(s) .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Epices ou mélange d'épices .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en
poids de la denrée.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">
Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme
de base pour les gommes à mâcher.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Gomme base .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Chapelure de toute origine.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Chapelure .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Toutes catégories de saccharoses.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Sucre .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Dextrose anhydre ou monohydraté.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Dextrose .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Sirop de glucose .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du
petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Protéines de lait .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Beurre de cacao .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n°
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du
marché vitivinicole.<br />
</td>
<td valign="top" width="209">Vin .<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux,
qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui
sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs
totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les
valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un
ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la
définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus
de la présente définition.<br />
Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les
ingrédients désignés par le terme viande(s) de :<br />
</td>
<td valign="top" width="209">
Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s)
provien(nen)t.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
<p align="center">ESPECES</p>
</td>
<td valign="top" width="76">
<p align="center">
MATIERES<br />
grasses<br />
(%)
</p>
</td>
<td valign="top" width="62">
<p align="center">
TISSU<br />
conjonctif<br />
(1) (%)
</p>
</td>
<td valign="top" width="209" />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec
prédominance de mammifères<br />
</td>
<td valign="top" width="76">
<p align="center">25</p>
</td>
<td valign="top" width="62">
<p align="center">25</p>
</td>
<td valign="top" width="209" />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">Porcins<br /></td>
<td valign="top" width="76">
<p align="center">30</p>
</td>
<td valign="top" width="62">
<p align="center">25</p>
</td>
<td valign="top" width="209" />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">Oiseaux et lapins<br /></td>
<td valign="top" width="76">
<p align="center">15</p>
</td>
<td valign="top" width="62">
<p align="center">10</p>
</td>
<td valign="top" width="209" />
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="233">
(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport
entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en
collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.<br />
Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu
conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la
viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée
à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner,
en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou
de tissu conjonctif.<br />
</td>
<td valign="top" width="209" />
</tr>
<tr>
<td colspan="4" valign="top" width="442">
(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles
squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête
(autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont
exclus.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292751
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X1A2R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292751.xml
---
###### Article Annexe II
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR
CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE<br />
Colorant.<br />
Conservateur.<br />
Antioxygène.<br />
Emulsifiant.<br />
Epaississant.<br />
Gélifiant.<br />
Stabilisant.<br />
Exhausteur de goût.<br />
Acidifiant.<br />
Correcteur d'acidité.<br />
Antiagglomérant.<br />
Amidon modifié (1).<br />
Edulcorant.<br />
Poudre à lever.<br />
Antimoussant.<br />
Agent d'enrobage.<br />
Sels de fonte (2).<br />
Agent de traitement de la farine.<br />
Affermissant.<br />
Humectant.<br />
Agent de charge.<br />
Gaz propulseur.<br />
(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.<br />
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage
fondu.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-13
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000024468550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/85/LEGIARTI000024468550.xml
---
###### Article Annexe III
Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16<br />
DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS<br />
1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous
les termes :<br />
-" arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme,
si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3,
paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains
ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et
sur les denrées alimentaires ;<br />
-" arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée
(s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de
fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes
tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n°
1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.<br />
2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à
l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000019748092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/80/LEGIARTI000019748092.xml
---
###### Article Annexe IV
Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées
alimentaires<br />
1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre,
kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à
l'exception :<br />
a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;<br />
b) Des maltodextrines à base de blé (1) ;<br />
c) Des sirops de glucose à base d'orge ;<br />
d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool
éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons
alcooliques.<br />
2. Crustacés et produits à base de crustacés.<br />
3. Œufs et produits à base d'œufs.<br />
4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :<br />
a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de
vitamines ou de caroténoïdes ;<br />
b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de
clarification dans la bière et le vin.<br />
5. Arachides et produits à base d'arachides.<br />
6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :<br />
a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;<br />
b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de
l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl
naturel dérivés du soja ;<br />
c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de
soja ;<br />
d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles
végétales de soja.<br />
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :<br />
a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique
d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons
alcooliques ;<br />
b) Du lactitol.<br />
8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes
(Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale),
noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil
(Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du
Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à
l'exception :<br />
a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool
éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons
alcooliques.<br />
9. Céleri et produits à base de céleri.<br />
10. Moutarde et produits à base de moutarde.<br />
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.<br />
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou
10 mg / litre exprimées en SO2.<br />
13. Lupin et produits à base de lupin.<br />
14. Mollusques et produits à base de mollusques.<br />
Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également
aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est
pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le
produit de base dont ils sont dérivés.