Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE.
ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886461
Ancien identifiant: 1LX97822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022422808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/28/LEGIARTI000022422808.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028748089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/80/LEGIARTI000028748089.xml
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###### Article L311-17
Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de
l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels,
le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de
la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de
proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.
L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors
du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état
actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.<br />
Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une
carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces
avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur
ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la
possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit
résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un
délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de
crédit prévu à l'article L. 311-26.<br />
La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par
la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur
les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au
comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.<br />
Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de
toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au
consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non
liés à un crédit.<br />
La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte
mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les
modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et
l'informe des modalités d'utilisation du crédit.<br />
Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de
crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre
la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités
d'utilisation du crédit.
d'utilisation du crédit.<br />
Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de
paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.