Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE. ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886461 Ancien identifiant: 1LX97822 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-01
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Date de fin: 2014-12-18
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Identifiant: LEGIARTI000022422808
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/28/LEGIARTI000022422808.xml
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Date de début: 2014-12-18
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000028748089
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/80/LEGIARTI000028748089.xml
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###### Article L311-17
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Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de
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l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels,
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le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de
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la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de
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proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.
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L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors
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du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état
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actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.<br />
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Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une
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carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces
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avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur
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ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la
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possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit
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résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un
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délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de
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crédit prévu à l'article L. 311-26.<br />
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La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par
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la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur
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les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au
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comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.<br />
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Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de
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toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au
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consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non
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liés à un crédit.<br />
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La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte
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mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les
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modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et
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l'informe des modalités d'utilisation du crédit.<br />
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Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de
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crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre
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la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités
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d'utilisation du crédit.
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d'utilisation du crédit.<br />
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Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de
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paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.
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