Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508777 Ancien identifiant: 1LX960808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508777.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2014-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000022234459
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/44/LEGIARTI000022234459.xml
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Date de début: 2014-03-19
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000028748823
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748823.xml
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###### Article L115-22
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :<br />
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :<br />
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1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique
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protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux
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@ -42,4 +42,24 @@ organisme public.<br />
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Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
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qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux
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qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
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qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.<br />
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Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
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peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
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131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
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l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
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l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
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commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
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à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
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pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
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société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
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de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
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prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
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article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
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131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
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code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
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l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
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l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
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peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2014-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000022234501
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/45/LEGIARTI000022234501.xml
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Date de début: 2014-03-19
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000028748819
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748819.xml
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###### Article L115-24
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :<br />
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :<br />
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||||
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux
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1° De délivrer une mention "agriculture biologique" sans satisfaire aux
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conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime
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;<br />
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2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne
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remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de
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la pêche maritime, pour en bénéficier ;<br />
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2° De délivrer une mention "agriculture biologique" à un produit qui ne remplit
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||||
pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche
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maritime, pour en bénéficier ;<br />
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3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture
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biologique " ;<br />
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3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe "agriculture
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biologique" ;<br />
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4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire
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qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;<br />
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@ -31,4 +31,24 @@ organisme public.<br />
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Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
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qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux
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qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
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||||
qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.<br />
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Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
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peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
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131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
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l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
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l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
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||||
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
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||||
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
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||||
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
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||||
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
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de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
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||||
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
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prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
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||||
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
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||||
131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
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||||
code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
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||||
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
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||||
l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
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peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2014-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000022234533
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/45/LEGIARTI000022234533.xml
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||||
Date de début: 2014-03-19
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||||
Date de fin: 2016-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000028748814
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748814.xml
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###### Article L115-26
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :<br />
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||||
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :<br />
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||||
1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions
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prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
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@ -37,4 +37,24 @@ de la pêche maritime.<br />
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Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
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||||
qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux
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qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
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qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.<br />
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Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
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peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
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131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
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l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
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l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
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commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
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à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
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pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
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société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
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de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
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prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
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article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
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131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
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code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
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l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
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l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
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peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
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