Loi n°53-1090 du 5 novembre 1953 INTERDISANT LES PROCEDES DE VENTES "A LA BOULE DE NEIGE" CONSISTANT A OFFRIR DES MARCHANDISES AU PUBLIC EN LUI FAISANT ESPERER L'OBTENTION DE CES MARCHANDISES A TITRE GRATUIT OU CONTRE REMISE D'UNE SOMME INFERIEURE A LEUR VALEUR REELLE

CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A L'ALGERIE ET AUX DOM. TOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508757
Ancien identifiant: 1LX9531090
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508757.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006292169
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X122L07AXXAC
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Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028748848
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###### Article L122-7
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles
313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera
punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an.<br />
313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera
punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.<br />
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients
qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse
avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.<br />
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.