Loi n°53-1090 du 5 novembre 1953 INTERDISANT LES PROCEDES DE VENTES "A LA BOULE DE NEIGE" CONSISTANT A OFFRIR DES MARCHANDISES AU PUBLIC EN LUI FAISANT ESPERER L'OBTENTION DE CES MARCHANDISES A TITRE GRATUIT OU CONTRE REMISE D'UNE SOMME INFERIEURE A LEUR VALEUR REELLE
CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A L'ALGERIE ET AUX DOM. TOM. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508757 Ancien identifiant: 1LX9531090 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508757.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2014-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000006292169
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X122L07AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292169.xml
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Date de début: 2014-03-19
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000028748848
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748848.xml
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###### Article L122-7
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Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles
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313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera
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punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an.<br />
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313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera
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punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.<br />
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Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients
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qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse
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avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
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Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
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tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les
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trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.<br />
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Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
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peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
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131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
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l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
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l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
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commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
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à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
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pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
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société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
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de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
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prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
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article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
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131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
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code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
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l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
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l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
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peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
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