Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000353814 NOR: VILX9100057L Ancien identifiant: 1LX991662 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/38/JORFTEXT000000353814.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1991-07-19 | 1994-02-10 | LEGIARTI000006815172 | UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815172.xml |
Article L300-5
Dans les agglomérations où l'état de l'habitat existant nécessite la mise en
oeuvre de procédures d'amélioration et de réhabilitation, le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent élabore un programme de référence destiné à servir de cadre aux
actions ou opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1, visant
notamment à la mise en valeur des quartiers anciens, à la protection du
patrimoine historique et architectural et des sites urbains, à la lutte contre
l'insalubrité et à l'amélioration du confort des logements.
" Ce programme tient compte des objectifs et principes de diversité de l'habitat
fixés par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
" Avant son approbation, le projet de programme de référence est soumis pour
avis au conseil départemental de l'habitat et, le cas échéant, à l'architecte
des Bâtiments de France, puis mis à la disposition du public pendant un mois.
" Il est joint au dossier des actions ou opérations mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont soumises à la concertation prévue à l'article L. 300-2 ou à une enquête publique. "