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République française ff23e1b044 LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991)
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000353814
NOR: VILX9100057L
Ancien identifiant: 1LX991662
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/38/JORFTEXT000000353814.xml
1991-07-19 00:00:00 +02:00

1.5 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1991-07-19 1994-02-10 LEGIARTI000006815172 UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815172.xml
Article L300-5

Dans les agglomérations où l'état de l'habitat existant nécessite la mise en oeuvre de procédures d'amélioration et de réhabilitation, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore un programme de référence destiné à servir de cadre aux actions ou opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1, visant notamment à la mise en valeur des quartiers anciens, à la protection du patrimoine historique et architectural et des sites urbains, à la lutte contre l'insalubrité et à l'amélioration du confort des logements.

" Ce programme tient compte des objectifs et principes de diversité de l'habitat fixés par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

" Avant son approbation, le projet de programme de référence est soumis pour avis au conseil départemental de l'habitat et, le cas échéant, à l'architecte des Bâtiments de France, puis mis à la disposition du public pendant un mois.

" Il est joint au dossier des actions ou opérations mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont soumises à la concertation prévue à l'article L. 300-2 ou à une enquête publique. "