
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000047294244 NOR: ENER2223572L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/29/42/JORFTEXT000047294244.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2023-03-12 | 2023-10-25 | LEGIARTI000047303284 | article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/32/LEGIARTI000047303284.xml |
Article L300-6
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de
construction ou de l'implantation d'une installation de production d'énergies
renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de
stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène
renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y
compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de
transport ou de distribution d'électricité. Les articles L. 143-44 à L. 143-50
et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code sont applicables sauf si la déclaration
de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département
ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale
et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local
d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux
adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un
schéma d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la
Constitution, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires,
d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie
territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de
ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues
par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les
autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à
l'alinéa précédent sont invités à participer.
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, un schéma d'aménagement régional des collectivités de
l'article 73 de la Constitution ou le plan d'aménagement et de développement
durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, à
l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Leur avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au
dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de
projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et
de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les
dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme
ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font
l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE
du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.