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République française 33b7869792 Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er. 
Modification du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de justice administrative. 
Entrée en vigueur : 19-08-2013.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027727904
NOR: ETLX1317296R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/72/79/JORFTEXT000027727904.xml
2013-08-19 00:00:00 +02:00

1,023 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2013-08-19 2019-01-01 LEGIARTI000027728718 article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/87/LEGIARTI000027728718.xml
Article L600-7

Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.