Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er. Modification du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de justice administrative. Entrée en vigueur : 19-08-2013. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027727904 NOR: ETLX1317296R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/72/79/JORFTEXT000027727904.xml
1,023 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2013-08-19 | 2019-01-01 | LEGIARTI000027728718 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/87/LEGIARTI000027728718.xml |
Article L600-7
Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de
construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui
excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un
préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un
mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur
de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être
présentée pour la première fois en appel.
Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.