code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_iii/article_l300-1.md
République française b3604773c0 Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment ses articles 20 et 92.Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la défense, du code forestier, du code minier, du code du patrimoine, du livre des procédures fiscales. Ordonnance ratifiée par l'article 6-I de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).

Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000265422
NOR: EQUX0500280R
Ancien identifiant: 1OR0051527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/54/JORFTEXT000000265422.xml
2007-10-01 00:00:00 +02:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2007-10-01 2008-12-29 LEGIARTI000006815158 UBAXXXXXXXX1X300L01AXXAD article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815158.xml
Article L300-1

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.