Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment le 9° de son article 1er. Modification du code de l'urbanisme. Ministère: Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000029257175 NOR: ERNM1412857R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/25/71/JORFTEXT000029257175.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2014-09-01 | 2015-08-19 | LEGIARTI000029258644 | article/LEGI/ARTI/00/00/29/25/86/LEGIARTI000029258644.xml |
Article L300-6-1
I bis.-Lorsque la réalisation d'un projet immobilier de création ou
d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère
d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique
locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable,
nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse,
d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en
compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour
l'immobilier d'entreprise définie au présent article.
III. ― Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence
territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des
articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 sont respectivement
applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les
dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des
collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des
dispositions du présent article.
Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas
précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure
intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier
d'entreprise constitue le projet de la personne publique engageant cette
procédure.
Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I ou au
I bis du présent article est nécessaire, les procédures de mise en
compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées
conjointement.
Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement ou une procédure intégrée pour
l'immobilier d'entreprise est engagée, les dispositions du document
d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet
d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique
organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la
mise en compatibilité.
IV. ― Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I
bis impose l'adaptation :
― d'une directive territoriale d'aménagement ;
― du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
― du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
― de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
;
― d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
― d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux
risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local
d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors
champs d'expansion des crues ;
― d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à
l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux
cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la
cavité ou de la marnière ;
― d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5
du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières
ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
― d'un schéma régional de cohérence écologique ;
― d'un plan climat-énergie territorial ;
― d'un plan de déplacements urbains ;
― d'un programme local de l'habitat,
l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au
présent IV.
Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les
documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou
écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de
l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des
exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation.
Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour
l'immobilier d'entreprise conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des
risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer
la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques
considérés.
Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des
procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 ou L.
141-1-2 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code
général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services
compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article
ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation
porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le
représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur
l'adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en
compatibilité des documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions
des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de
l'environnement sont applicables à cette enquête.
A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce
qui le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer
les documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et
bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence
écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A
défaut, cet avis est réputé favorable.
Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté
préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil
d'Etat, par décret en Conseil d'Etat.
Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une
modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation
est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la
procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise entre l'ouverture de
l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la
décision procédant à l'adaptation des documents.
V. ― Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents
mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale
préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du
projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur
l'environnement.
VI. ― Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est
suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure
intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier
d'entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations
requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par
l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux
autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.
Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux
autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur
le projet.