Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 171. Modification du code de l'urbanisme, du code de l'artisanat, du code du cinéma et de l'image animée, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code général de la propriété des personnes publiques, du code minier, du code du patrimoine, du code rural et de la pêche maritime, du code du tourisme, du code des transports, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 99, abrogation de l'article 74. Modification de la la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : modification de l'article 118. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 3, 3-1, 4, 21, 21-1. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 13, 17. Modification de la loi du 24 mars 2014 susvisée : modification des articles 129, 135, 166. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises : abrogation de l'article 13. Ratification de la présente ordonnance par l'article 156 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000031204500 NOR: ETLL1511519R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/20/45/JORFTEXT000031204500.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2016-01-01 | 2016-07-29 | LEGIARTI000031214781 | article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/47/LEGIARTI000031214781.xml |
Article L300-6
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de
construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont
applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses
établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de
cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux
adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un
schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et
de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de
parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence
écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont
effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues
par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les
autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à
l'alinéa précédent sont invités à participer.
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le
plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises
pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de
Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois
mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis
défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en
Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et
de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les
dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme
ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font
l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.