Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de l'expropriation d'utilité publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de commerce, du code des transports, du code du tourisme, du code du patrimoine. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 1er, 4, 43, 11-1, 12, 14-1, 15, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 23, 24-1, 10, 11, 40, 24 ; création des articles 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 7, 7-1, après l'article 8 de l'article 8-1, après l'article 11-1 de l'article 11-2, 16, 17, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2, 20, 22-2, 25, après l'article 24-1 de l'article 24-2 ; abrogation de l'article 19 . Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation : création après l'article 10 de l'article 10-1-A ; modification des articles 10, 10-1. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 59 bis. Modification de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : modification des articles 2, 3. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 1er-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 14 ; création après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 4-1, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, de l'article 8-3, du titre II bis "De l'engagement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières" comprenant les articles 13-1 à 13-10, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : création de l'article 7-1, après l'article 7-1 de l'article 7-2, après l'article 1er de l'article 1er-1, des articles 2 à 4, après l'article 4 des articles 4-1 et 4-2 ; modification des articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 121. Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 6. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification des articles 13, 15, 17, 18, 19-1, 33, 28 ; création après l'article 18 de l'article 18-1. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 8-1 de l'article 8-2, après l'article 17-1 de l'article 17-2, après l'article 18 de l'article 18-1 AA, après l'article 42 de l'article 42-1, après l'article 17-1 de l'article 17-1-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 29-1 C, des articles 29-2 à 29-6, après l'article 9 de l'article 9-1, de l'article 19-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 2961 C, des articles 29-2 à 29-6, des articles 29-7 à 29-15 ; modification des articles 46, 17, 18, 18-1 A, 18-1, 19-2, 20, 21, 22, 24-6, 35, 29-1 A, 29-1 B, 29-1, 14-2, 18, 19-2, 24-4, 24-5, 9, 10-1, 18-1, 24, 24-1, 24-2, 25, 25-1, 26, 26-6, 26-7, 28, 30, 42, 50, 35, 47 ; abrogation des articles 45-1, 46-1 et 49. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification des articles 60, 19. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 25 de l'article 25-1 A. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 210. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 19, 17. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts : création de l'article 26 ; abrogation des articles 27 à 29 ; modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : création après l'article 21 de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne : modification de l'article 2. Sont ratifiées les ordonnances suivantes : n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ; n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ; n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ; n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028772256 NOR: ETLX1313501L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/77/22/JORFTEXT000028772256.xml
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Article L300-2
I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan
local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet
de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret
en Conseil d'Etat.
4° Les projets de renouvellement urbain.
II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés
par :
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à
l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les
autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou
du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés
par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
public compétent.
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et
selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du
projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis
requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées
par l'autorité compétente.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en
application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document
d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas,
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par
le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.
III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le
bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la
concertation est joint au dossier de l'enquête.
III bis.-Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire
ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un
territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local
d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte
communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci
est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de
l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de
celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer
un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa
localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination,
les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un
avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments,
ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de
ses abords.
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des
conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des
observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le
bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la
concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête
publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et
le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public
selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du même code.
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une
décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou
d'aménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur
importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la
sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette
concertation.
IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.