LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du  code de l'action sociale et des familles, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de l'expropriation d'utilité publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de commerce, du code des transports, du code du tourisme, du code du patrimoine.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 1er, 4, 43, 11-1, 12, 14-1, 15, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 23, 24-1, 10, 11, 40, 24  ; création des articles 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 7, 7-1, après l'article 8 de l'article 8-1, après l'article 11-1 de l'article 11-2, 16, 17, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2, 20, 22-2, 25, après l'article 24-1 de l'article 24-2 ; abrogation de l'article 19 .
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation : création après l'article 10 de l'article 10-1-A ; modification des articles 10, 10-1.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 59 bis.
Modification de la  loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : modification des articles 2, 3. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 1er-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 14 ; création après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 4-1, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, de l'article 8-3, du titre II bis "De l'engagement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières" comprenant les articles 13-1 à 13-10, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : création de l'article 7-1, après l'article 7-1 de l'article 7-2, après l'article 1er de l'article 1er-1, des articles 2 à 4, après l'article 4 des articles 4-1 et 4-2 ; modification des articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 121.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 6. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification des articles 13, 15, 17, 18, 19-1, 33, 28 ; création après l'article 18 de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 101. Modification de la  loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 8-1 de l'article 8-2, après l'article 17-1 de l'article 17-2, après l'article 18 de l'article 18-1 AA, après l'article 42 de l'article 42-1, après l'article 17-1 de l'article 17-1-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 29-1 C, des articles 29-2 à 29-6, après l'article 9 de l'article 9-1, de l'article 19-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 2961 C, des articles 29-2 à 29-6, des articles 29-7 à 29-15 ; modification des articles 46, 17, 18, 18-1 A, 18-1, 19-2, 20, 21, 22, 24-6, 35, 29-1 A, 29-1 B, 29-1, 14-2, 18, 19-2, 24-4, 24-5, 9, 10-1, 18-1, 24, 24-1, 24-2, 25, 25-1, 26, 26-6, 26-7, 28, 30, 42, 50, 35, 47 ; abrogation des articles 45-1, 46-1 et 49. 
Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification des articles 60, 19. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 12. Modification de  l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 25 de l'article 25-1 A. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 210. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 19, 17. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 67.
Modification de la  loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts : création de l'article 26 ; abrogation des articles 27 à 29 ; modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : création après l'article 21 de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance  n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne : modification de l'article 2.
Sont ratifiées les ordonnances suivantes : n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ; n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ; n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ; n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028772256
NOR: ETLX1313501L
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République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-03-27
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Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028810153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810153.xml
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###### Article L111-1-1
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être
compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des
régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse,
les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils
doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les
plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.<br />
I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont
compatibles, s'il y a lieu, avec :<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de
cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.<br />
1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues
aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ;<br />
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de
cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux
articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France,
les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs
naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas
régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux
lorsqu'ils existent.<br />
2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux
articles L. 147-1 à L. 147-8 ;<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai
de trois ans.<br />
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;<br />
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, Mayotte et La Réunion ;<br />
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;<br />
6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;<br />
7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;<br />
8° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux ;<br />
9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de
gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du
code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les
dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article
L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;<br />
10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br />
II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en
compte, s'il y a lieu :<br />
1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;<br />
2° Les plans climat-énergie territoriaux ;<br />
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;<br />
4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics ;<br />
5° Les schémas régionaux des carrières.<br />
III.-Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est
approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un
schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce
document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.<br />
IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les
cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteur.<br />
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé
après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou
d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur
dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en
compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en
tenant lieu.<br />
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme
et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être
compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du
présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent
article.<br />
Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation d'un
plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale,
ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en
compte dans un délai de trois ans.<br />
Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les
modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales
modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants dans les zones littorales
s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.<br />
Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant
de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte
à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par
le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les
conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel
établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le
territoire de ces établissements publics ou de ces communes.
V.-Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le
représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil
exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est
soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique,
dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques
associées puis à enquête publique et à l'approbation de l'Assemblée de Corse,
dans les conditions définies au I de l'article L. 4424-14 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou
sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public,
l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces
établissements publics ou de ces communes. ;

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022665399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/53/LEGIARTI000022665399.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810531.xml
---
###### Article L111-1-2
En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux
tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées,
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :<br />
I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux
tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en
dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :<br />
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des
constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage
@ -24,26 +24,34 @@ des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et
à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions,
aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des
à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;<br />
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes
;<br />
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil
municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier
pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas
un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire
aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI
du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant
leurs modalités d'application.<br />
II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent
article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux
mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des
surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est
exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être
préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département
à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la
saisine de la commission ;<br />
saisine de la commission.<br />
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées et l'extension mesurée des constructions et installations
existantes.<br />
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil
municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier
pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un
surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire
aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI
du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant
leurs modalités d'application.
Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises
pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la
saisine de la commission.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024040918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/09/LEGIARTI000024040918.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810564.xml
---
###### Article L111-1-4
@ -21,23 +21,18 @@ de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.
Elle ne s'applique pas :<br />
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;<br />
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;<br />
-aux bâtiments d'exploitation agricole ;<br />
aux bâtiments d'exploitation agricole ;<br />
-aux réseaux d'intérêt public.<br />
aux réseaux d'intérêt public.<br />
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à
la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de
publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement
est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation
des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet
d'une procédure unique et d'une même enquête publique.<br />
la réfection ou à l'extension de constructions existantes.<br />
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer
des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028786142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/61/LEGIARTI000028786142.xml
---
###### Article L111-1-6
Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise
après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs
éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir,
si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

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@ -1,21 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024870832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/08/LEGIARTI000024870832.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810150.xml
---
###### Article L111-6-1
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au
sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes
d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°,
6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation
prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée,
ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés
au commerce.<br />
sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes
d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°
et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue
au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut
excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce
plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité
de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine
terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement
dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La
surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié
de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de
construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.<br />
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation
prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée

View file

@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025577070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/70/LEGIARTI000025577070.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810855.xml
---
###### Article L111-6-2
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou
d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer
à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans
locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de
zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de
construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à
l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation
@ -31,7 +33,7 @@ application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.
331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au
titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un
immeuble protégé en application du de l'article L. 123-1-5 du présent
immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent
code.<br />
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024040905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/09/LEGIARTI000024040905.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810335.xml
---
###### Article L121-1
@ -25,23 +25,27 @@ milieux et paysages naturels ;<br />
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;<br />
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;<br />
d) Les besoins en matière de mobilité.<br />
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de
ville ;<br />
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et
de développement des transports collectifs ;<br />
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;<br />
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.
prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

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@ -1,27 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024040791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/07/LEGIARTI000024040791.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810526.xml
---
###### Article L121-3
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements
publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement
de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés " agences
d'urbanisme ". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions
urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de
développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas
de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un
souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme
d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux
dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au
développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et
d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme. Ces
agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions :<br />
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale
;<br />
2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de
développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification
qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans
locaux d'urbanisme intercommunaux ;<br />
3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans
un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ;<br />
4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du
développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;<br />
5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations
décentralisées liées aux stratégies urbaines.<br />
Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Ils peuvent recruter du
personnel propre régi par les dispositions du code du travail.<br />
personnel propre régi par le code du travail.<br />
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de
la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/57/LEGIARTI000025125707.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031222088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/22/20/LEGIARTI000031222088.xml
---
###### Article L121-4
I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière
d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les
organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont
associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans
I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues
à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat
et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux
sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans
locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.<br />
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des
@ -30,14 +30,12 @@ métiers.<br />
II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre,
associés dans les mêmes conditions :<br />
1° Les communes limitrophes du périmètre du schéma ;<br />
2° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L.
1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L.
1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un
établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L.
1231-10 et L. 1231-11 de ce code ;<br />
1231-10 et L. 1231-11 du même code ;<br />
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de
2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de
l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.<br />
III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés,

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@ -1,27 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814389
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814389.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810513.xml
---
###### Article L121-6
Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en
matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de
secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée
à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département
et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un
président qui doit être un élu local.<br />
secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée,
à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des
établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de
personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le
département, dont un représentant d'une association agréée de protection de
l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu
local.<br />
La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de
communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle
entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des
associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de
besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces
propositions sont publiques.
La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le
département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les
communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que
par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document
d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut
être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette
dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est
membre, et inversement.<br />
La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur
demande, les représentants des associations mentionnées au même article L.
121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.<br />
Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les
propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/36/LEGIARTI000022493658.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810355.xml
---
###### Article L121-10
@ -40,9 +40,12 @@ b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains
mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs ;<br />
2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du
code de l'environnement ;<br />
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée, au regard, notamment,
de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la
sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles
déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code.<br />

View file

@ -17,16 +17,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158550
- [Article L122-1-9](article_l122-1-9.md)
- [Article L122-1-10](article_l122-1-10.md)
- [Article L122-1-11](article_l122-1-11.md)
- [Article L122-1-12](article_l122-1-12.md)
- [Article L122-1-13](article_l122-1-13.md)
- [Article L122-1-14](article_l122-1-14.md)
- [Article L122-1-15](article_l122-1-15.md)
- [Article L122-1-16](article_l122-1-16.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-2-1](article_l122-2-1.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-4-1](article_l122-4-1.md)
- [Article L122-4-2](article_l122-4-2.md)
- [Article L122-4-3](article_l122-4-3.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-5-1](article_l122-5-1.md)
- [Article L122-5-2](article_l122-5-2.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493807.xml
---
###### Article L122-1-12
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :<br />
― les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics ;<br />
― les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux lorsqu'ils existent.<br />
Ils sont compatibles avec :<br />
― les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;<br />
― les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;<br />
― les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-1 du code de l'environnement ;<br />
― les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de
cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un
délai de trois ans.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022479527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/95/LEGIARTI000022479527.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/00/LEGIARTI000028810091.xml
---
###### Article L122-1-13
@ -22,7 +22,7 @@ l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments
mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du
présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles
avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations
définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493845.xml
---
###### Article L122-1-14
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493840.xml
---
###### Article L122-1-16
Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence
territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à
chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et
d'objectifs.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-21
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028351158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/35/11/LEGIARTI000028351158.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/00/LEGIARTI000028810023.xml
---
###### Article L122-11-1
@ -20,9 +20,8 @@ document demeure consultable au siège de l'établissement public compétent et
dans les mairies des communes membres concernées.<br />
Toutefois, dans ce délai de deux mois, le préfet notifie par lettre motivée à
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les
dispositions de celui-ci :<br />
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :<br />
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement
maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
@ -56,7 +55,9 @@ dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code géné
des collectivités territoriales.<br />
Le schéma de cohérence territoriale exécutoire est transmis aux personnes
publiques associées et aux communes comprises dans son périmètre.<br />
publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes
compris dans son périmètre.<br />
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du
public.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/57/LEGIARTI000025125754.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/00/LEGIARTI000028810019.xml
---
###### Article L122-12
@ -19,13 +19,12 @@ délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.<br />
Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public
prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.<br />
prévu à l'article L. 122-4.<br />
Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont
abrogées.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 est une
communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une
communauté de communes.
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine,
une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025112102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/21/LEGIARTI000025112102.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/00/LEGIARTI000028810009.xml
---
###### Article L122-14-1
I. ― Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des
dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait
l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu aux
articles L. 122-4 et L. 122-4-1 envisage de modifier le document d'orientation
et d'objectifs.<br />
l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 envisage de modifier le document d'orientation et
d'objectifs.<br />
II. ― La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 qui établit le
projet de modification.<br />
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 qui établit le projet de
modification.<br />
Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au
préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025112325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/23/LEGIARTI000025112325.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028809996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/99/LEGIARTI000028809996.xml
---
###### Article L122-14-2
@ -13,8 +13,8 @@ Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en
application de l'article L. 122-1-4, des deuxième, sixième et seizième alinéas
de l'article L. 122-1-5, de l'article L. 122-1-7, du premier alinéa de l'article
L. 122-1-8 et des articles L. 122-1-9 à L. 122-1-11, il est soumis à enquête
publique par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4
et L. 122-4-1.<br />
publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.<br />
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que
@ -29,5 +29,5 @@ l'article L. 122-8.<br />
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles
L. 122-4 et L. 122-4-1.
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025112105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/21/LEGIARTI000025112105.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028809992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/99/LEGIARTI000028809992.xml
---
###### Article L122-14-3
@ -19,9 +19,8 @@ avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont
à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de
formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les
modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.<br />
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et portées à la connaissance
du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.<br />
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028028528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/85/LEGIARTI000028028528.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028809983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/99/LEGIARTI000028809983.xml
---
###### Article L122-16-1
@ -65,15 +65,14 @@ public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvé
2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.
122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une
personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4
et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième
alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à
compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête ;<br />
personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et
que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent
article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la
réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ;<br />
3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres
cas ;<br />
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les autres cas ;<br />
4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le
logement mentionnée à l'article L. 300-6-1 :<br />
@ -81,8 +80,7 @@ logement mentionnée à l'article L. 300-6-1 :<br />
a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;<br />
b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la
décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est
pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par
l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en
compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans
le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de
l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028784854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/48/LEGIARTI000028784854.xml
---
###### Article L122-2-1
Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 avec l'accord du représentant de l'Etat
dans le département, donné après avis de la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 du présent code. La dérogation ne peut être accordée que si
l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de
l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne
nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.<br />
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au
premier alinéa du présent article est accordée par l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale
de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime.<br />
La demande de dérogation au III de l'article L. 122-2 du présent code est
présentée par le demandeur de l'autorisation.

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@ -1,30 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022665396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/53/LEGIARTI000022665396.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028810123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810123.xml
---
###### Article L122-3
I. ― Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
ou de leurs groupements compétents. Toute élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones
agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du
code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard
trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.<br />
I.-Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
ou de leurs groupements compétents.<br />
II.Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire
d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
II.-Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un
seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est
pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité
des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité
de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.<br />
Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de
protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des
habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services
et d'emplois.<br />
Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans
@ -37,7 +38,7 @@ déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandis
des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
sportifs, sociaux et de loisirs.<br />
III.Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
III.-Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
@ -49,14 +50,18 @@ chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres.<br />
IV.Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille
l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il
n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
IV.-Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis
du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas
été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant
compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou
proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions
d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et
d'environnement.<br />
proposés, que le périmètre retenu répond aux critères mentionnés au deuxième
alinéa du II et permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme,
d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 123-1-7, il ne peut être arrêté de
périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un
seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet
2014.<br />
Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes
littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019298039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/80/LEGIARTI000019298039.xml
---
###### Article L122-4-1
Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte,
celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence
d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à
condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.<br />
Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de
révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations
concernant le schéma.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028784240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784240.xml
---
###### Article L122-4-3
La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence
territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte
comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à
l'article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies
aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale est délimité dans les conditions définies à l'article L. 122-3.

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@ -1,18 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/57/LEGIARTI000025125799.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810118.xml
---
###### Article L122-4
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des
communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2.
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :<br />
a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;<br />
b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements
publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du
schéma ;<br />
c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré
la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux
délibérations concernant le schéma.<br />
L'établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de
l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale.<br />
La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement
public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le
schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de
cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de
l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13.

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@ -1,24 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000023259691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259691.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810105.xml
---
###### Article L122-5
Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est
étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension
du périmètre du schéma de cohérence territoriale.<br />
I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux a et b de l'article
L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension
emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.<br />
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se
retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions
définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de
retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.<br />
L'établissement public mentionné aux mêmes a et b engage l'élaboration, la
révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant
l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit
l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article
L. 122-13.<br />
II.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
se retire de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 dans
les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la
décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence
territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de
six ans à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes
et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un
périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un
nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22
et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le
@ -31,40 +43,51 @@ elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les
attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses
compétences ne sont modifiés.<br />
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma
de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma
de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six
mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe
délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son
appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai,
III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière
de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un
délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a
et b de l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence,
sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai,
contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai,
l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou
l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma
de cohérence territoriale.<br />
Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend
des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la
communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est
comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la
communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet
établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des
autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des
établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas
devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de
cohérence territoriale correspondants.<br />
IV.-Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent
comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale,
la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de
l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 sur le territoire
duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe
délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance
à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public
d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées
des établissements publics prévus aux a et b de l'article L. 122-4 dont la
communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre
des schémas de cohérence territoriale correspondants.<br />
Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la
V.-Dans le cas prévu au c de l'article L. 122-4, lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la
compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de
cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la
compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de
cohérence territoriale.
cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou
la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant
l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit
l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article
L. 122-13.<br />
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat
mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de
cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du
schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans
à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre
de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau
périmètre de schéma de cohérence territoriale.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025111935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111935.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/00/LEGIARTI000028810047.xml
---
###### Article L122-6-1
A l'initiative du président de l'établissement public mentionné aux articles L.
122-4 et L. 122-4-1 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont
associés à l'élaboration du projet du schéma de cohérence territoriale.
A l'initiative du président de l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet du schéma de cohérence territoriale.

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025111940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111940.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028809962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/99/LEGIARTI000028809962.xml
---
###### Article L122-6-2
A leur demande, le président de l'établissement public mentionné aux articles L.
122-4 et L. 122-4-1 ou son représentant consulte la commission départementale de
la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime ainsi que les associations mentionnées à l'article
L. 121-5.<br />
A leur demande, le président de l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de
cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l'article L.
121-5.<br />
Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir
l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/57/LEGIARTI000025125791.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/00/LEGIARTI000028810074.xml
---
###### Article L122-6
L'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 prescrit
l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de
concertation, conformément à l'article L. 300-2.<br />
L'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 prescrit l'élaboration du
schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 300-2.<br />
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux
personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/57/LEGIARTI000025125771.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/00/LEGIARTI000028810033.xml
---
###### Article L122-9
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public
prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts
essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui
imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou
le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à
l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les
modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après
consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le
préfet donne son avis motivé.
prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est
compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment,
des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de
communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8,
saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications
demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation
de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne
son avis motivé.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158551
##### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-1-1](article_l123-1-1.md)
- [Article L123-1-1-1](article_l123-1-1-1.md)
- [Article L123-1-2](article_l123-1-2.md)
- [Article L123-1-3](article_l123-1-3.md)
@ -22,7 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158551
- [Article L123-1-13](article_l123-1-13.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-5-1](article_l123-5-1.md)
@ -35,7 +35,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158551
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
- [Article L123-12-1](article_l123-12-1.md)
- [Article L123-12-2](article_l123-12-2.md)
- [Article L123-13](article_l123-13.md)
- [Article L123-13-1](article_l123-13-1.md)
- [Article L123-13-2](article_l123-13-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493865.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810439.xml
---
###### Article L123-1-1-1
@ -14,4 +14,10 @@ compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui
couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les
orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement
spécifiques à ce secteur.
spécifiques à ce secteur.<br />
Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une
communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de
secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce
plan.

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@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-18
Identifiant: LEGIARTI000028810426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810426.xml
---
###### Article L123-1-1
En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les
dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire
communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire
après le rattachement à l'autre commune.<br />
Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à
enquête publique, en application de l'article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite
territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article,
abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie
rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la
commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la
commune d'origine.<br />
En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou en cas de
fusion d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les
dispositions du ou des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires
concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles
peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à
L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code,
jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant
l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de
révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser
un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le
plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration, de révision, de modification
ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son
périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale,
il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son
périmètre initial. La procédure d'élaboration ou de révision de ce plan peut
être étendue à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d'aménagement et
de développement durables de ce plan n'a pas eu lieu au moment de leur
intégration.<br />
Lorsqu'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale
fusionnent, l'établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur
périmètre initial les procédures d'élaboration, de révision, de modification ou
de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local
d'urbanisme engagées avant la fusion. L'établissement public nouvellement
compétent peut étendre la procédure d'élaboration ou de révision d'un de ces
plans à l'ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d'aménagement et
de développement durables de ce plan n'a pas eu lieu au moment de la fusion.<br />
Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article,
l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent
achève la procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en
compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l'intégration ou de la
fusion.<br />
Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de
révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement
public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur
le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette
intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans
suivant l'intégration.<br />
Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours de modification ou de
mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est
intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la
modification ou la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne peut être
adoptée que par l'établissement public nouvellement compétent, dans son
périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son
intégration.<br />
Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent
article, l'établissement public nouvellement compétent est substitué de plein
droit, à la date de l'intégration ou de la fusion, dans tous les actes et
délibérations afférents à la procédure engagée avant l'intégration ou la
fusion.<br />
Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions
prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d'une
commune, il ne comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de
l'habitat, ni de plan de déplacements urbains.

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@ -1,27 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022479552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/95/LEGIARTI000022479552.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810448.xml
---
###### Article L123-1-10
Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec
les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de
gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du
code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les
dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article
L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés.<br />
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme doit
également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des
risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation
pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi
qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies
en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont
approuvés.<br />
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au
premier alinéa du présent article.<br />
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-9 du
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du
présent code, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les
orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application

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@ -1,52 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025145093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/50/LEGIARTI000025145093.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028810863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810863.xml
---
###### Article L123-1-11
Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le
plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis
moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés
partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite
des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.<br />
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après
la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du
premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols
existant à la date de la délivrance du permis de construire.<br />
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après
la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en
appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la
division.<br />
En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au
premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la
surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.
L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une
division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne
prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.<br />
Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement
d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au xxe siècle, et ayant conservé leur
caractère remarquable de parc, le plan local d'urbanisme peut comporter des
dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction
de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et
espaces verts le justifie.<br />
Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines
délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant
lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à
la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant
de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la
construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque
secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence
de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi
autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de
plus de 20 % à la surface de plancher existante.<br />
la hauteur et à l'emprise au sol résultant de l'un de ces documents est autorisé
pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage
d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 %
pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé
ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de
20 % à la surface de plancher existante.<br />
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans
Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans
d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans
les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement.<br />

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@ -1,37 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494033.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028810453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810453.xml
---
###### Article L123-1-12
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les
vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des
conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et
de l'habitation.<br />
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le
permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que
d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immédiat.<br />
permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement
pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments
destinés à un usage autre que d'habitation.<br />
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement
pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat.<br />
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le
règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les
véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports
publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le
respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à
l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics
réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en
matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés,
notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces
secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que
l'habitation.<br />
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de
l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition
ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.<br />
déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du
troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.<br />
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune
une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement
dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.<br />
une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement,
dans les conditions définies à l'article L. 332-7-1 du présent code.<br />
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494030.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810516.xml
---
###### Article L123-1-2
@ -16,11 +16,22 @@ programmation et le règlement.<br />
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de
commerce, d'équipements et de services.<br />
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de
services.<br />
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.<br />
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés,
de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et
des possibilités de mutualisation de ces capacités.<br />
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers.<br />
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la
dernière révision du document d'urbanisme.<br />
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494025.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-18
Identifiant: LEGIARTI000028810524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810524.xml
---
###### Article L123-1-3
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques.<br />
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques.<br />
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le
@ -20,5 +20,5 @@ développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.<br />
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et
de lutte contre l'étalement urbain.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494021.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028810443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810443.xml
---
###### Article L123-1-4
@ -15,9 +15,13 @@ comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.<br />
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.<br />
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité
fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement,
de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces.<br />
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
@ -29,28 +33,17 @@ réhabiliter, restructurer ou aménager.<br />
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.<br />
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant
entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.<br />
2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant
lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et
opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article
L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L.
302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.<br />
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans
tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et
opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs
énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.<br />
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation
et du stationnement.<br />
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à
28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.<br />
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non
membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend
pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement
public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles,
orientations et programmations prévues au présent 3.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement
et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à
l'article L. 122-1-9 du présent code.

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@ -1,127 +1,153 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494019.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810833.xml
---
###### Article L123-1-5
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.<br />
A ce titre, le règlement peut :<br />
II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et
la destination des constructions :<br />
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en
être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;<br />
être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;<br />
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;<br />
3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;<br />
3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels
les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille
minimale qu'il fixe ;<br />
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;<br />
4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de
ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le
respect des objectifs de mixité sociale ;<br />
5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et
fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ;<br />
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;<br />
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;<br />
7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit
être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les
5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer cet objectif ;<br />
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;<br />
6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans
lesquels peuvent être autorisés :<br />
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;<br />
a) Des constructions ;<br />
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat
des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;<br />
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs.<br />
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la
zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics,
ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent
satisfaire.<br />
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.<br />
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones
naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une
adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de
destination.<br />
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement
de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation
agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont
soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce
cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.<br />
Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et
installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics.<br />
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine
et écologique :<br />
1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves,
rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la
voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et
paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans
le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale
de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées
en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et
de la nature en ville ;<br />
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique,
architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation ;<br />
3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou
programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de
constructions ;<br />
4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains
susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements.
Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales
;<br />
5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;<br />
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ;<br />
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :<br />
-dans les zones urbaines et à urbaniser ;<br />
-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L.
123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions ;<br />
13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants
ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de
constructions ;<br />
14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment
6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment
dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.<br />
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des
constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les
conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.<br />
IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :<br />
Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation,
imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des
critères de qualité renforcés qu'il définit.<br />
1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;<br />
Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de
commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document
d'aménagement commercial défini à cet article ;<br />
2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains
susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements.
Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux
pluviales ;<br />
15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de
logements d'une taille minimale qu'il fixe ;<br />
3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les
secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures
et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés,
qu'il définit.<br />
16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de
ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans
le respect des objectifs de mixité sociale.
V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi
qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026968858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968858.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810441.xml
---
###### Article L123-1-9
@ -15,24 +15,20 @@ nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractè
des constructions avoisinantes.<br />
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou
du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme
local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la
construction de plus de logements que les obligations minimales du programme
local de l'habitat n'en prévoient. Il doit également être compatible avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection
définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-3 du même code.<br />
dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du
seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les
obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai
de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou
plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le
programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.<br />
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations
d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du
plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont
compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et
du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.<br />
Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas
régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.
Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est
approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est
ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de
logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de
l'habitat et nécessitant une modification du plan.

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@ -1,27 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125833.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028810418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810418.xml
---
###### Article L123-1
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de
développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un
règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs
documents graphiques.<br />
I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et
de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation,
un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de
programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend
également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut
comprendre un ou plusieurs documents graphiques.<br />
Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément
d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des
transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu
de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.<br />
II.-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son
territoire. L'établissement public de coopération intercommunale compétent
engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme
couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard,
lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son
périmètre.<br />
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
ou par la Métropole de Lyon, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de
programme local de l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à
l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code
des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de
déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux
articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan
local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à
l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de
l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme
tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme
d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à
l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement
et de programmation.<br />
Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains
arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme
local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la
délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de
programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou
ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette
prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.<br />
Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions
tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements
urbains.<br />
III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public
compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.<br />
Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public
compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.<br />
Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de
IV.-Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de
territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.<br />
Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale
@ -34,60 +87,21 @@ l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec
celui de l'établissement public.<br />
En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions
du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par
l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date
de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent
pas l'intégralité du territoire communal concerné.<br />
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de
l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune
située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire
de la commune concernée.<br />
VI.-Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
(1).<br />
En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les
dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire
communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire
après le rattachement à l'autre commune.<br />
Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à
enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite
territoriale emporte, par dérogation à l'alinéa précédent, abrogation des
dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces
dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de
rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune
d'origine.<br />
En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
du ou des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés par
cette modification restent applicables. Chaque établissement public de
coopération intercommunale ou commune intéressé révise ou modifie ces plans pour
adopter un plan couvrant l'intégralité du périmètre de l'établissement compétent
ou du territoire de la commune au plus tard lors de la prochaine révision.<br />
Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de
révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement
public nouvellement compétent et, ce, dans son périmètre initial si le débat sur
le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette
intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans
suivant l'intégration.<br />
Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours de modification est
intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la
modification du plan local d'urbanisme ne peut être adoptée que par
l'établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre
initial.<br />
Si un plan approuvé, révisé ou modifié dans les conditions prévues par les
onzième et douzième alinéas ne couvre le territoire que d'une commune, il ne
comprend pas les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation
prévues aux 2° et 3° de l'article L. 123-1-4.
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125819.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810478.xml
---
###### Article L123-10
@ -17,12 +17,25 @@ intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas
échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6.<br />
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier,
les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les
maires des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la
majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête.<br />
Lorsque le plan local d'urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la
métropole de Lyon, le conseil de la métropole l'approuve à la majorité simple
des votes exprimés.<br />
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête (1), est approuvé par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par
le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.<br />
d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal.<br />
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

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@ -1,25 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125809.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810461.xml
---
###### Article L123-12-1
Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local
d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat
est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de
ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas
échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal
délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième
alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision de ce plan dans les
conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois
ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou,
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal
procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou
révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application
de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code
et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la
durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation
porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des
objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local
d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et
donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.<br />
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, le
préfet peut demander les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2
du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois,
l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet
s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une
délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à
compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une
révision du plan.<br />
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat,
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation
ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan
relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du
code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de
département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été
mis en révision.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025113140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/31/LEGIARTI000025113140.xml
---
###### Article L123-12-2
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public
de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai
de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son
application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de
la consommation des espaces.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-21
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028351171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/35/11/LEGIARTI000028351171.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810468.xml
---
###### Article L123-12
@ -15,10 +15,11 @@ publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 213
et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.<br />
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert
par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est publié et transmis au
préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code
général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un
délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet.<br />
par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des
dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et
transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L.
2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à
l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet.<br />
Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement
public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il
@ -43,7 +44,8 @@ l'habitat, ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc
immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement
nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
construction et de l'habitation , ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou
de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ;<br />
4° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou
l'affectation des sols des communes voisines ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125885.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810315.xml
---
###### Article L123-13-1
@ -13,14 +13,19 @@ Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions
l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de
modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou,
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage
de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de
programmation.<br />
de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou
le programme d'orientations et d'actions.<br />
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de
modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées
mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant
l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du
projet.
mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête
publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.
123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.<br />
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une
zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public
compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au
regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025113879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/38/LEGIARTI000025113879.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028810879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810879.xml
---
###### Article L123-13-2
Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au
sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1
et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet :<br />
deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L.
128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet :<br />
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant,
dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025113934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/39/LEGIARTI000025113934.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028810871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810871.xml
---
###### Article L123-13-3
I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des
majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de
majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le
projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125887.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028810323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810323.xml
---
###### Article L123-13
@ -21,7 +21,7 @@ naturelle et forestière ;<br />
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution
de nature à induire de graves risques de nuisance.<br />
de nature à induire de graves risques de nuisance ;<br />
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.<br />
@ -37,8 +37,8 @@ qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement
de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la
commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I
et au III de l'article L. 121-4.<br />
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de
l'article L. 121-4.<br />
III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de
cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025113973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/39/LEGIARTI000025113973.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810503.xml
---
###### Article L123-14-1
@ -18,21 +18,23 @@ L. 123-6, la commune.<br />
Il en est de même lorsque :<br />
-à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu
compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un
schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc
naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains, d'un
programme local de l'habitat, avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eau ;<br />
-à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 111-1-1,
le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec le schéma de
cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;<br />
-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible
pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus
dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat.<br />
-en l'absence de schéma de cohérence territoriale et à l'issue du délai de trois
ans mentionné au quatrième alinéa du IV de l'article L. 111-1-1, le plan local
d'urbanisme n'a pas été rendu compatible ou n'a pas pris en compte les documents
mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ;<br />
-à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les
documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ;<br />
-à l'issue du délai d'un an mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1-9,
le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible pour permettre la
réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de
la commune par le programme local de l'habitat.<br />
Le préfet adresse à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028028521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/85/LEGIARTI000028028521.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028810306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810306.xml
---
###### Article L123-14-2
@ -13,8 +13,8 @@ I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan
prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au
premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4.<br />
L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I
et III de l'article L. 121-4.<br />
Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est
nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125854.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810518.xml
---
###### Article L123-18
@ -20,4 +20,4 @@ au septième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision du plan local
d'urbanisme, et au premier alinéa de l'article L. 123-14-2 en cas de mise en
compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13-1.
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125850.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810375.xml
---
###### Article L123-19
@ -42,7 +42,7 @@ expressément.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols
approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en
application du septième alinéaest annulépour vice de forme ou de procédure, la
application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut
l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à
@ -53,5 +53,22 @@ Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un
plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 à
condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.
définies par le deuxième alinéa du IV de l'article L. 123-1 à condition de
s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.<br />
Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local
d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le
31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan
d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur.
A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en
application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont
le plan d'occupation des sols est caduc.<br />
Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été
engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en
application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur
avant la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois
ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan
d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local
d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814786
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814786.xml
---
###### Article L123-3-1
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles
qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022336440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336440.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810869.xml
---
###### Article L123-4
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan
local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.<br />
possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de
la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des
constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la
même zone.<br />
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493875.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810457.xml
---
###### Article L123-5
@ -19,6 +19,13 @@ Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles
existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4
et avec leurs documents graphiques.<br />
Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation,
ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine
public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du
plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les
conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des
transports.<br />
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision
motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés

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@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125844.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810488.xml
---
###### Article L123-6
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité
de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la
compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les
communes membres. (1) Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une
commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones
agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la
compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les
communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une
conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président,
l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local
d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des
espaces agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime.<br />
Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et
sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec
sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elle est membre.<br />
@ -32,11 +35,11 @@ public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas
la même personne, à celui de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la
commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L.
121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale
sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à
l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L.
122-4.<br />
commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants
des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est
limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre
schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé
de ce schéma en application de l'article L. 122-4.<br />
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un
plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125827.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028810494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810494.xml
---
###### Article L123-8
@ -23,6 +23,13 @@ du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L.
122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est
pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.<br />
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains,
les représentants des professions et des usagers des voies et modes de
transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que des
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont
consultés, à leur demande, sur le projet.<br />
Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas
membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement. Le

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025125822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/58/LEGIARTI000025125822.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810483.xml
---
###### Article L123-9
@ -26,16 +26,17 @@ intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de
cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal
est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat prévu à l'article
L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette
commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis
sont réputés favorables.<br />
couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de
programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional
de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la
construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un
avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois
après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés
favorables.<br />
Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération
intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement,
l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme
à la majorité des deux tiers de ses membres.
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

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@ -1,28 +1,28 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814805
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X126L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814805.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810345.xml
---
###### Article L126-1
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste
dressée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en
annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui
figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de
l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme
les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été
effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède
d'office.<br />
ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si
cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le
représentant de l'Etat y procède d'office.<br />
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan,
soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les
servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation
d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude,
instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste
visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan
ou de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son
institution, seules les servitudes annexées au plan ou à la carte peuvent être
opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan
ou la carte a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du
décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai
d'un an court à compter de cette publication.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025127383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/73/LEGIARTI000025127383.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028810886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810886.xml
---
###### Article L127-1
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/73/LEGIARTI000025127383.xml
Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation
de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de
l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une
majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation
des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.
Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque
opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements
locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.<br />
majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au
gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque
secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être
supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre
total des logements de l'opération.<br />
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement
résultant du dépassement du plafond légal de densité.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025127375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/73/LEGIARTI000025127375.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028810847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810847.xml
---
###### Article L128-1
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un
dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des
sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant
lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le
document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance
énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de
production d'énergie renouvelable ou de récupération.<br />
dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d'urbanisme
ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le
respect des autres règles établies par le document, pour les constructions
satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à
partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de
récupération.<br />
Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application
@ -26,9 +26,9 @@ application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.
331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au
titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un
immeuble protégé en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-1-5 du
présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique
visées à l'article L. 126-1.<br />
immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent
code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à
l'article L. 126-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les
équipements pris en compte.<br />

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-08
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026267795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/26/77/LEGIARTI000026267795.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028810889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810889.xml
---
###### Article L128-3
L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut
conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par
le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit.
conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le
gabarit de la construction.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022317431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/74/LEGIARTI000022317431.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028810340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810340.xml
---
###### Article L141-5
@ -41,8 +41,9 @@ Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Cons
d'Etat précité.<br />
L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité
publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées,
dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du présent code.<br />
publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux cartes communales
des communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du
présent code.<br />
Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814892
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814892.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810538.xml
---
###### Article L145-5
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une
superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois
cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions,
cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions,
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous
affouillements.<br />
@ -40,7 +39,7 @@ l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations
caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des
équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade,
des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets
visés au 1° de l'article L. 111-1-2.<br />
visés au 1° du I de l'article L. 111-1-2.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau
partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025950339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/03/LEGIARTI000025950339.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/83/LEGIARTI000028808318.xml
---
###### Article L156-3
@ -37,5 +37,5 @@ Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le
long du rivage.<br />
III. ― Sont autorisés, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, le
changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions
existantes.
changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension
limitée des constructions existantes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025950335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/03/LEGIARTI000025950335.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/83/LEGIARTI000028808314.xml
---
###### Article L156-4
@ -29,5 +29,5 @@ long du rivage.<br />
II. ― Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la
date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, ou, à
Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à
l'article L. 156-2, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et
l'extension limitée des constructions existantes.
l'article L. 156-2, l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la
reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026968843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968843.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028810707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810707.xml
---
###### Article L210-1
@ -19,18 +19,20 @@ d'aménagement.<br />
Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de
l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de
préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque
l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou
destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention
prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer
ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des
articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou
à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du
droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en
vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant
la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article
L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une
opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1
précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une
convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, à
un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L.
324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à un des organismes
d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à
l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de
préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la
réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la
réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même
code.<br />

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158679
- [Article L211-1](article_l211-1.md)
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-2-1](article_l211-2-1.md)
- [Article L211-3](article_l211-3.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028786051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/60/LEGIARTI000028786051.xml
---
###### Article L211-2-1
<div align="left">
Dans les départements et régions d'outre-mer, le titulaire du droit de
préemption peut également déléguer son droit à un organisme d'habitations à
loyer modéré prévu à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu'à l'occasion de
l'aliénation d'un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au
même article L. 411-2.<br />
</div>

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814977
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814977.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/06/LEGIARTI000028810683.xml
---
###### Article L212-2-2
Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens
immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à
l'une des fins définies à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le
périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont
pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à
leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à
l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans
le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne
sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou
à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à
compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les
dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article
dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article
L. 213-11 sont applicables.<br />
Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158572
##### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-1-1](article_l213-1-1.md)
- [Article L213-1-2](article_l213-1-2.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-2-1](article_l213-2-1.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
@ -20,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158572
- [Article L213-9](article_l213-9.md)
- [Article L213-10](article_l213-10.md)
- [Article L213-11](article_l213-11.md)
- [Article L213-11-1](article_l213-11-1.md)
- [Article L213-12](article_l213-12.md)
- [Article L213-13](article_l213-13.md)
- [Article L213-14](article_l213-14.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-07-25
Identifiant: LEGIARTI000028785287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/52/LEGIARTI000028785287.xml
---
###### Article L213-1-1
Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de
droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet
d'une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes
ayant des liens de parenté jusqu'au sixième degré ou des liens issus d'un
mariage ou d'un pacte civil de solidarité.<br />
Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier
alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la
déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du
titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de
celui-ci par les services fiscaux.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028786238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/62/LEGIARTI000028786238.xml
---
###### Article L213-1-2
<div align="left">
Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de
droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils constituent
un apport en nature au sein d'une société civile immobilière. La déclaration
d'intention d'aliéner est alors accompagnée d'un état de la situation sociale,
financière et patrimoniale de la société civile immobilière.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028786311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/63/LEGIARTI000028786311.xml
---
###### Article L213-11-1
<div align="left">
Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de
préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative,
le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à
leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en
priorité.<br />
Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des
parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de
préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles
mentionnées à l'article L. 213-4.<br />
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la
notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens
propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont
réputés avoir renoncé à l'acquisition.<br />
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à
titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans
les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le
titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne
qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans
la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.<br />
</div>

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@ -1,27 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814998
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814998.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028810722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810722.xml
---
###### Article L213-11
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou
aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation
d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une
opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit
faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas
échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.<br />
aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1,
qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre
que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société
d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du
conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du
droit de préemption.<br />
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres
fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit
informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause
universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en
priorité.<br />
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour
d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un
bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer
de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à
titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.<br />
Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de
préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire
l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité.<br />
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L.

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@ -1,25 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006815000
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815000.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810744.xml
---
###### Article L213-12
En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article
L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre
universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en
dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.<br />
En cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article
L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le
tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le
L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1, les anciens
propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent
le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le
titulaire du droit de préemption.<br />
L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention
de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application
de l'article L. 213-13.
En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L.
213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne qui avait
l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une
action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.<br />
Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la
rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une
action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.<br />
L'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :<br />
1° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11, à compter de la mention de
l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L.
213-13 ;<br />
2° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11-1, à compter de la décision de la
juridiction administrative devenue définitive.

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@ -1,30 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006815004
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815004.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810740.xml
---
###### Article L213-14
En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra
être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent
soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté
par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière
d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.<br />
En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions
définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus
tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte
authentique.<br />
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de
la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du
droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui
rétrocéder le bien acquis par voie de préemption.<br />
Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans
les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué
par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction
compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement
d'adjudication.<br />
Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou
par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le
paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère
par acte sous seing privé.<br />
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le
vendeur peut aliéner librement son bien.<br />
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent
article peut alors l'aliéner librement.

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@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814990
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814990.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810733.xml
---
###### Article L213-8
Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant
fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien
au prix indiqué dans sa déclaration.<br />
au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des
variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.<br />
Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique
dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption,
il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2.<br />
Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son
droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814992
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814992.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028810728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810728.xml
---
###### Article L213-9
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer
ce droit ou, dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3,
son intention d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires,
les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce
titulaire.
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention
d'acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3,
le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou les
occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020448617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/86/LEGIARTI000020448617.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/06/LEGIARTI000028810631.xml
---
###### Article L230-3
@ -41,4 +41,9 @@ auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.<
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas
prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
d'utilité publique.<br />
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de
la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan,
être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession
d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020458750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/87/LEGIARTI000020458750.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000028810775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810775.xml
---
###### Article L240-1
@ -28,4 +28,20 @@ réalisation de telles actions ou opérations.<br />
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer
son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et
L. 213-3.
L. 213-3.<br />
Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les
conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un
établissement public mentionné à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre IV
du titre II du livre III du code de l'urbanisme, à un organisme agréé mentionné
à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un
organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société
d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d'opérations
répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des
réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou
opérations.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128562
- [Article L300-1](article_l300-1.md)
- [Article L300-2](article_l300-2.md)
- [Article L300-3](article_l300-3.md)
- [Article L300-4](article_l300-4.md)
- [Article L300-5](article_l300-5.md)
- [Article L300-5-1](article_l300-5-1.md)
@ -19,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128562
- [Titre II : Organismes d'exécution](titre_ii)
- [Titre III : Dispositions financières](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.](titre_iv)
- [Titre V : Projets d'intérêt majeur](titre_v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028640646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/64/06/LEGIARTI000028640646.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028811034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811034.xml
---
###### Article L300-2
@ -18,13 +18,15 @@ local d'urbanisme ;<br />
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est
arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet
de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret
en Conseil d'Etat.<br />
4° Les projets de renouvellement urbain.<br />
II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés
II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés
par :<br />
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à
@ -35,23 +37,24 @@ autres cas.<br />
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou
du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés
par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
public compétent.<br />
Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du
projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et
aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables
et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et
conservées par l'autorité compétente.<br />
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et
selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du
projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis
requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées
par l'autorité compétente.<br />
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en
application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document
d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas,
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le
conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par
le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le
@ -61,9 +64,46 @@ Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la
concertation est joint au dossier de l'enquête.<br />
IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne
sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la
concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la
délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou
d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles
d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
III bis.-Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire
ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un
territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local
d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte
communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci
est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de
l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de
celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.<br />
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer
un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa
localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination,
les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un
avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments,
ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de
ses abords.<br />
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des
conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des
observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le
bilan de la concertation est joint à la demande de permis.<br />
Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la
concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête
publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.<br />
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et
le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public
selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du même code.<br />
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une
décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou
d'aménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur
importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la
sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette
concertation.<br />
IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III
bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la
concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la
décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations
d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices
susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028810987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/09/LEGIARTI000028810987.xml
---
###### Article L300-3
I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée
et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte
:<br />
1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à
une opération d'aménagement ;<br />
2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de
bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas
dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
;<br />
3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le
respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce.<br />
Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le
mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de
mandat.<br />
II.-La convention de mandat détermine :<br />
1° L'objet du contrat ;<br />
2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation
des prestations ou travaux du mandataire ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs
établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un
contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et
procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;<br />
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité
territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la
personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds
nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans
ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties
exigées ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au
mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte
de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à
l'exécution du mandat.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006815171
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815171.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028810938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/09/LEGIARTI000028810938.xml
---
###### Article L300-4
@ -16,7 +15,14 @@ par le présent code à toute personne y ayant vocation.<br />
L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone
d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut
intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à
l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la
concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et
l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son
bilan financier prévisionnel.<br />
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements
concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025127082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127082.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/09/LEGIARTI000028810932.xml
---
###### Article L311-7
@ -32,7 +32,8 @@ la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;<br />
-ne comporte pas de graves risques de nuisance.<br />
b) (supprimé)<br />
b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L.
123-13-1 et L. 123-13-3 ;<br />
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L.
123-14 et L. 123-14-2.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006815205
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L04CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815205.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028807866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/78/LEGIARTI000028807866.xml
---
###### Article L313-4-2
@ -15,7 +14,11 @@ pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des
travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.<br />
Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme
des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention
de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la
réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas
compris dans l'arrêté de cessibilité.
des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des
bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes
est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du
syndic. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux
dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme
chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de
cessibilité.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143298
- [Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense](chapitre_viii)
- [Chapitre IX](chapitre_ix)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024544028
###### Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
- [Article L321-1](article_l321-1.md)
- [Article L321-1-1](article_l321-1-1.md)
- [Article L321-2](article_l321-2.md)
- [Article L321-3](article_l321-3.md)
- [Article L321-4](article_l321-4.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028779882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/98/LEGIARTI000028779882.xml
---
###### Article L321-1-1
<div align="left">
Nonobstant les missions définies à l'article L. 321-1, l'Etat peut confier par
décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 741-2 du code de la
construction et de l'habitation, à un établissement public foncier la conduite
d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt
national, après avis de son conseil d'administration. L'avis est réputé
favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.<br />
La conduite de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article
comporte :<br />
1° La coordination des actions des personnes publiques signataires de la
convention mentionnée à l'article L. 741-1 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que la préparation de ladite convention ;<br />
2° La réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et
6° du même article L. 741-1.<br />
Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées
d'intérêt national, l'établissement public foncier d'Ile-de-France peut
bénéficier du concours de l'Agence foncière et technique de la région
parisienne mentionnée à l'article L. 321-29 du présent code, selon des
modalités fixées par convention entre les deux établissements.<br />
</div>

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024544940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/49/LEGIARTI000024544940.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028810567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810567.xml
---
###### Article L321-2
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil
Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les
établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil
d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024544917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/49/LEGIARTI000024544917.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028811038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811038.xml
---
###### Article L321-8
@ -16,4 +16,6 @@ dans les conditions définies à l'article L. 321-9.<br />
Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres
personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil
d'administration.
d'administration. Chaque chambre consulaire et le conseil économique, social et
environnemental sont représentés au conseil d'administration avec voix
consultative.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024544360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/43/LEGIARTI000024544360.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-06
Identifiant: LEGIARTI000028807786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/77/LEGIARTI000028807786.xml
---
###### Article L321-29
@ -30,6 +30,12 @@ d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation
sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.<br />
Elle peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées
mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation
ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour
la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées
d'intérêt national.<br />
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, elle
peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions
foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006815282
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815282.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/75/LEGIARTI000028807564.xml
---
###### Article L322-9-1
@ -16,11 +15,8 @@ statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte
l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de
l'article 25 de ladite loi.<br />
Chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale de
l'association par son syndic dûment mandaté à cet effet.<br />
Lorsque dans le périmètre de l'association, sont compris deux ou plusieurs
syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront être
désignés par le ou les syndicats afin qu'un même syndic ne puisse représenter
plus d'un syndicat. A défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par
l'autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé.
Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs
d'entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment
mandaté, de les représenter à l'assemblée des propriétaires de l'association. Un
même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d'une
copropriété.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158585
- [Article L324-1](article_l324-1.md)
- [Article L324-2](article_l324-2.md)
- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md)
- [Article L324-2-2](article_l324-2-2.md)
- [Article L324-3](article_l324-3.md)
- [Article L324-4](article_l324-4.md)
- [Article L324-5](article_l324-5.md)
@ -16,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158585
- [Article L324-7](article_l324-7.md)
- [Article L324-8](article_l324-8.md)
- [Article L324-9](article_l324-9.md)
- [Article L324-10](article_l324-10.md)

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