898d1fc405
LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000713491 NOR: EQUX9300099L Ancien identifiant: 1LX994112 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
693 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-02-10 | 2001-01-01 | LEGIARTI000006816100 | UBAXXXXXXXX1X600L05AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/61/LEGIARTI000006816100.xml |
Article L600-5
Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.