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République française 898d1fc405 LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713491
NOR: EQUX9300099L
Ancien identifiant: 1LX994112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
1994-02-10 00:00:00 +01:00

693 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1994-02-10 2001-01-01 LEGIARTI000006816100 UBAXXXXXXXX1X600L05AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/61/LEGIARTI000006816100.xml
Article L600-5

Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.