LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000713491 NOR: EQUX9300099L Ancien identifiant: 1LX994112 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-02-10 | 2001-01-01 | LEGIARTI000006816095 | UBAXXXXXXXX1X600L03AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816095.xml |
Article L600-3
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document
d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol
régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a
lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être
effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou
à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document
d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.
L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement
en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.