code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_vi/article_l600-1.md
République française 898d1fc405 LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713491
NOR: EQUX9300099L
Ancien identifiant: 1LX994112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
1994-02-10 00:00:00 +01:00

1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1994-02-10 2000-12-14 LEGIARTI000006816091 UBAXXXXXXXX1X600L01AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816091.xml
Article L600-1

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :

  • soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 ;

  • soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 ;

  • soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.