fddcf78981
Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de l'environnement, du code de l'énergie. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 : modification de l'article 10. Ratification de la présente ordonnance par l'article 94 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Ministère: Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032939224 NOR: ARCB1609715R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/93/92/JORFTEXT000032939224.xml
29 KiB
29 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2016-07-29 | 2018-11-25 | LEGIARTI000032971064 | article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/10/LEGIARTI000032971064.xml |
Article L300-6-1
I.-Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement
ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un
caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma
directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de
développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre
de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article.
L'opération d'aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure
intégrée pour le logement doit concourir, à l'échelle de la commune, à la
mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions
urbaines, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 101-2. Elle peut
relever d'un maître d'ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles
mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités
territoriales.
I bis.-Lorsque la réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable, nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise définie au présent article.
L'intérêt économique majeur d'un projet s'apprécie compte tenu du caractère
stratégique de l'activité concernée, de la valeur ajoutée qu'il produit, de la
création ou de la préservation d'emplois qu'il permet ou du développement du
territoire qu'il rend possible.I bis.-Lorsque la réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable, nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise définie au présent article.
II.-L'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure
intégrée pour l'immobilier d'entreprise peut être décidé soit par l'Etat ou
ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs
groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en
compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération
d'aménagement ou de construction.
III.-Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure.
Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I ou au I bis du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement.
Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement ou une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée, les dispositions du document d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.
IV.-Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis impose l'adaptation :
-d'une directive territoriale d'aménagement ;
-d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
-du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
-du règlement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
-d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine mentionné à l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors champs d'expansion des crues ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou de la marnière ;
-d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
-d'un schéma régional de cohérence écologique ;
-d'un plan climat-air-énergie territorial ;
-d'un plan de déplacements urbains ;
-d'un programme local de l'habitat,
l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.
Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation.
Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.
Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement sont applicables à cette enquête.
A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat, par décret en Conseil d'Etat.
Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l'adaptation des documents.
V.-Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
VI.-Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.
Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet.
III.-Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure.
Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I ou au I bis du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement.
Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement ou une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée, les dispositions du document d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.
IV.-Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis impose l'adaptation :
-d'une directive territoriale d'aménagement ;
-d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
-du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
-du règlement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
-d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine mentionné à l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors champs d'expansion des crues ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou de la marnière ;
-d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
-d'un schéma régional de cohérence écologique ;
-d'un plan climat-air-énergie territorial ;
-d'un plan de déplacements urbains ;
-d'un programme local de l'habitat,
l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.
Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation.
Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.
Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement sont applicables à cette enquête.
A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat, par décret en Conseil d'Etat.
Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l'adaptation des documents.
V.-Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
VI.-Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.
Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code de l'urbanisme - article L101-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-07-09 CITATION cible
- Code de l'environnement - article L371-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-08-10 au 2017-02-08 CITATION source
- Code de l'environnement - article L371-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-29 au 2016-08-10 CITATION source
- Code de l'urbanisme - article L101-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-20 CITATION cible
- Code de l'urbanisme - article L101-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-09 au 2018-11-25 CITATION cible
- Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - article 32 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
- Code de l'urbanisme - article L101-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-25 au 2023-12-20 CITATION cible
Références faites par l'article
- 2010-07-12 CITATION cible LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2016-01-01
- 2015-02-25 CITATION cible Décret n° 2015-218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement VIGUEUR
- 2016-05-31 CITATION cible Décret n° 2016-718 du 31 mai 2016 relatif à la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise VIGUEUR
- 2016-07-27 CITATION cible Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - article 32 ENTIEREMENT_MODIF
- 2016-07-27 MODIFIE cible Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - article 32 ENTIEREMENT_MODIF
- 2020-08-14 CITATION cible Décret n° 2020-1060 du 14 août 2020 relatif au régime juridique du schéma d'aménagement régional - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2024-04-09 CITATION cible LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement - article 50 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-11
- 2999-01-01 CITATION source Code général des collectivités territoriales - article L4433-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2020-03-01
- 2999-01-01 CITATION source Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1-1
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-08-10 au 2017-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-03-04
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L229-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-03-12
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L371-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2023-02-04 au 2027-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L562-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-25
- 2999-01-01 CITATION source Code de l'urbanisme - article L101-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-07-09
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L122-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-09-01 au 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L123-14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-08-09 au 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code de l'urbanisme - article L123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-25
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L141-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-09-01 au 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L143-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L143-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L143-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L143-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L143-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L153-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L153-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L153-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L153-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L153-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article L172-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R*122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-02-28 au 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R*123-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-02-28 au 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R*141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-02-28 au 2016-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R104-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R104-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R104-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R104-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R104-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R104-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-28
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-02-28
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-02-28
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R300-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R423-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R423-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'urbanisme - article R423-71-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code de la construction et de l'habitation - article L302-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-29
- 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article L1214-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article L1214-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-12-27 au 2021-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code du patrimoine - article L642-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2014-03-27
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article L4424-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-25
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article R4424-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-02
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article R4433-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-08-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article R4433-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-06-02 au 2020-08-16
- 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2012-06-01
- 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2003-07-31
- 2999-01-01 CITATION source Code du patrimoine - article L631-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-07-09
- 2999-01-01 CITATION source Code minier (nouveau) - article L174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-03-01 au 2022-11-12