Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment ses articles 5 et 34. <br clear="none"/>Modification du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de la commande publique, du code général de la propriété des personnes publiques.<br clear="none"/>Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : abrogation de l'article 19.<br clear="none"/>Transposition complète par l'article 12 (11°) de la présente ordonnance de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000038543643 NOR: ECOA1911176R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/54/36/JORFTEXT000038543643.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2020-01-01 | 2020-12-09 | LEGIARTI000038582894 | article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/28/LEGIARTI000038582894.xml |
Article L300-2
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à
permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2,
situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un
plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une
carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L.
103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à
l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou,
avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer
un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa
localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination,
les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un
avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments,
ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de
ses abords.
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des
conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des
observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le
bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour
lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser
l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de
l'environnement.
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et
le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public
selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
L'autorité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 103-3 peut prendre une
décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou
d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur
importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la
sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette
concertation.
Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement
concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être
conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone
d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2.
L'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d'aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.