code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_iii/article_l300-2.md
République française 400b889422 Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
CHAP. I (ART. 2 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. II (ART. 22 A 35): REGLEMENT AMIABLE,REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. III (ART. 36 A 53): DISPOSITIONS SOCIALES.
CHAP. IV (ART. 54 A 67): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ART. L521-3,L411-11,L411-73,L417-11,L411-6,L411-58,L411-35,L411-37,L412-5,L441-1,L412-8,188-2,1143-1,1003-7-1,1065,1142-15,1106-6,1106-25,1123,1121,1142-5,1122-7,1038,1106-3,1234-3,1144,1004,1024,992,996,997,986,372,373 DU CODE RURAL.
ABROGE LES ART. 1038-2 A 1046,1047 (AL. 1,5 ET DERNIER),992-1 DU CODE RURAL.
CODE DU TRAVAIL: ART. L143-11-1,L122-5,L122-6,ET INSERE UN ART. L125-4 ET UN ART. L224-6.
CODE PENAL: ART. 403.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: ART. L442-3 ET INSERE LES ART. L441-1,L441-2,L442-2,L442-3,L442-4,L442-5,L442-6,L443-1,L443-2,L443-4,L443-5,L444-1.
CODE GENERAL DES IMPOTS: ART. 8,72-D.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART.L651-2.
CODE DE L'URBANISME: ART. L300-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875191
NOR: AGRX8800119L
Ancien identifiant: 1LX9881202
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1988-12-31 00:00:00 +01:00

2.3 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1988-12-31 2000-12-14 LEGIARTI000006815160 UBAXXXXXXXX1X300L02AXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815160.xml
Article L300-2

I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :

a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;

b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;

c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.

Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.

A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.

Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.

II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune.

III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.