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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815160
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815160.xml
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###### Article L300-2
I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les
modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à
l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte
lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle
n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération
au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du
présent alinéa.
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul
fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de
son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil
municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu
à la disposition du public.
II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des
opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la
loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des
conditions fixées en accord avec la commune.
III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations
d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la
concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.