code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_vi/article_l600-3.md
République française b3604773c0 Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment ses articles 20 et 92.Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la défense, du code forestier, du code minier, du code du patrimoine, du livre des procédures fiscales. Ordonnance ratifiée par l'article 6-I de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).

Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000265422
NOR: EQUX0500280R
Ancien identifiant: 1OR0051527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/54/JORFTEXT000000265422.xml
2007-10-01 00:00:00 +02:00

974 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2007-10-01 2019-01-01 LEGIARTI000006816096 UBAXXXXXXXX1X600L03AXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816096.xml
Article L600-3

L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.