Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 209. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du tourisme, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation des chapitres IV, V et VI. Transposition complète de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000031939947 NOR: EINM1527673R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/93/99/JORFTEXT000031939947.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2016-04-01 | 2019-04-01 | LEGIARTI000031947789 | article/LEGI/ARTI/00/00/31/94/77/LEGIARTI000031947789.xml |
Article L300-5
I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune
des parties, notamment :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé, ou modifié ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant,
ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du
concessionnaire.
II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous
forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession
précise en outre, à peine de nullité :
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme
d'apports en nature ;
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en
tranches annuelles ;
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le
concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte
rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession,
faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en
dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes
et des dépenses de l'opération ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du
concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le
concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents
accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires
à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents
et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant,
ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe
délibérant, qui se prononce par un vote.
L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article
est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité
administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit
faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe
délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est
l'Etat.
III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du
concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et
leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de
concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe
pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre
compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les
ont allouées.
IV. ― L'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession n'est pas applicable aux concessions d'aménagement.