Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817126
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817126.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817127
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAC
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###### Article R*123-10
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la
République et des propositions de la commission de conciliation instituée par
l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.<br />
municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des
propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9,
est rendu public par arrêté du maire.<br />
Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des
personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R.
123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant
présenté des observations, les communications du commissaire de la République,
ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du
plan d'occupation des sols.<br />
123-9 et des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ayant présenté des
observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres
personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un
mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817139
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAC
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Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817140
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817140.xml
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###### Article R*123-12
@ -15,8 +15,10 @@ résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de
conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de
l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes
publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des
modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite
approuvé par délibération du conseil municipal.<br />
modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par
les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième
alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui
l'approuve par délibération.<br />
La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des
mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-14
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817121
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817121.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817122
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817122.xml
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###### Article R*123-8
Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en
application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br />
Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à
l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br />
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L.
123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En zone de
montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier
123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.<br />
En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817543
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817543.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817544
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817544.xml
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###### Article R*123-9
@ -17,14 +17,13 @@ communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommuna
directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un
délai de trois mois à compter de la transmission.<br />
Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de plan
d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet
d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de
celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24,
celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.
Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la
réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier
prévisionnel de sa réalisation.<br />
Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne
permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la
commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues
aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en
oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation
du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la
mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.<br />
Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée
@ -32,10 +31,10 @@ l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord a
conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un
délai de trois mois, l'accord est réputé donné.<br />
Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en
application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan
d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à
cet effet.<br />
Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan
d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée
à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des
sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il
peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation
des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de
plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de
celui-ci.