Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)
CHAMP D'APPLICATION. INSTRUCTION DU PLAN. CONTENU DU PLAN. EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION). MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000850009 Ancien identifiant: 1DX9701016 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-10-01
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Date de fin: 1996-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000006817126
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817126.xml
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Date de début: 1996-08-14
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Date de fin: 1998-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006817127
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817127.xml
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###### Article R*123-10
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Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
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ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
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municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la
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République et des propositions de la commission de conciliation instituée par
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l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.<br />
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municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des
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propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9,
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est rendu public par arrêté du maire.<br />
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Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des
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personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R.
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123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant
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présenté des observations, les communications du commissaire de la République,
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ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du
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plan d'occupation des sols.<br />
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123-9 et des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ayant présenté des
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observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres
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personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
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L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un
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mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-08-27
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Date de fin: 1996-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000006817139
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817139.xml
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Date de début: 1996-08-14
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Date de fin: 1998-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006817140
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817140.xml
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###### Article R*123-12
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@ -15,8 +15,10 @@ résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de
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conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de
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l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes
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publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des
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modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite
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approuvé par délibération du conseil municipal.<br />
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modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par
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les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième
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alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui
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l'approuve par délibération.<br />
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La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des
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mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est
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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-14
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Date de fin: 1996-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000006817121
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817121.xml
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Date de début: 1996-08-14
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Date de fin: 1998-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006817122
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817122.xml
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###### Article R*123-8
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Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en
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application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br />
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Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à
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l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br />
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Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L.
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123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En zone de
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montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement
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foncier
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123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.<br />
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||||
En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale
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d'aménagement foncier
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-10-01
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Date de fin: 1996-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000006817543
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817543.xml
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Date de début: 1996-08-14
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Date de fin: 1998-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006817544
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817544.xml
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###### Article R*123-9
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@ -17,14 +17,13 @@ communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommuna
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directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un
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délai de trois mois à compter de la transmission.<br />
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Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de plan
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d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet
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d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de
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celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24,
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celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.
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||||
Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la
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réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier
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prévisionnel de sa réalisation.<br />
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Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne
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||||
permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la
|
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commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues
|
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aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en
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||||
oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation
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||||
du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la
|
||||
mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.<br />
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Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de
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l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée
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@ -32,10 +31,10 @@ l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord a
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conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un
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délai de trois mois, l'accord est réputé donné.<br />
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Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en
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application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan
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d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à
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cet effet.<br />
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Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan
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d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
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Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée
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à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des
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||||
sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il
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||||
peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation
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des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de
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plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de
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celui-ci.
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