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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-10.md
@@ -1,27 +1,26 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-10-01
-Date de fin: 1996-08-14
-Identifiant: LEGIARTI000006817126
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817126.xml
+Date de début: 1996-08-14
+Date de fin: 1998-10-13
+Identifiant: LEGIARTI000006817127
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817127.xml
 ---
 
 ###### Article R*123-10
 
 Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
 ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
-municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la
-République et des propositions de la commission de conciliation instituée par
-l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.<br />
+municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des
+propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9,
+est rendu public par arrêté du maire.<br />
 
 Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des
 personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R.
-123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant
-présenté des observations, les communications du commissaire de la République,
-ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du
-plan d'occupation des sols.<br />
+123-9 et des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ayant présenté des
+observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres
+personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
 
 L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un
 mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-12.md
index 6ed2e32ee0..3ceee22cf8 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-12.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-08-27
-Date de fin: 1996-08-14
-Identifiant: LEGIARTI000006817139
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817139.xml
+Date de début: 1996-08-14
+Date de fin: 1998-10-13
+Identifiant: LEGIARTI000006817140
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817140.xml
 ---
 
 ###### Article R*123-12
@@ -15,8 +15,10 @@ résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de
 conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de
 l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes
 publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des
-modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite
-approuvé par délibération du conseil municipal.<br />
+modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par
+les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième
+alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui
+l'approuve par délibération.<br />
 
 La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des
 mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est
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index d0ecc8501e..77493ac53c 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-8.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-8.md
@@ -1,19 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-14
-Date de fin: 1996-08-14
-Identifiant: LEGIARTI000006817121
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817121.xml
+Date de début: 1996-08-14
+Date de fin: 1998-10-13
+Identifiant: LEGIARTI000006817122
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817122.xml
 ---
 
 ###### Article R*123-8
 
-Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en
-application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br />
+Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à
+l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br />
 
 Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L.
-123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En zone de
-montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement
-foncier
+123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.<br />
+
+En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale
+d'aménagement foncier
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index de59ff75bf..7191448d2c 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-9.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-9.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-10-01
-Date de fin: 1996-08-14
-Identifiant: LEGIARTI000006817543
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817543.xml
+Date de début: 1996-08-14
+Date de fin: 1998-10-13
+Identifiant: LEGIARTI000006817544
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817544.xml
 ---
 
 ###### Article R*123-9
@@ -17,14 +17,13 @@ communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommuna
 directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un
 délai de trois mois à compter de la transmission.<br />
 
-Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de plan
-d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet
-d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de
-celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24,
-celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.
-Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la
-réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier
-prévisionnel de sa réalisation.<br />
+Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne
+permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la
+commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues
+aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en
+oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation
+du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la
+mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.<br />
 
 Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de
 l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée
@@ -32,10 +31,10 @@ l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord a
 conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un
 délai de trois mois, l'accord est réputé donné.<br />
 
-Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en
-application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan
-d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à
-cet effet.<br />
-
-Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan
-d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
+Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée
+à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des
+sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il
+peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation
+des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de
+plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de
+celui-ci.