diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-10.md index 4c45139209..7aa2d3bfb0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-10.md @@ -1,27 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-10-01 -Date de fin: 1996-08-14 -Identifiant: LEGIARTI000006817126 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817126.xml +Date de début: 1996-08-14 +Date de fin: 1998-10-13 +Identifiant: LEGIARTI000006817127 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817127.xml --- ###### Article R*123-10 Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil -municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la -République et des propositions de la commission de conciliation instituée par -l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.<br /> +municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des +propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, +est rendu public par arrêté du maire.<br /> Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. -123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant -présenté des observations, les communications du commissaire de la République, -ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du -plan d'occupation des sols.<br /> +123-9 et des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ayant présenté des +observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres +personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br /> L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-12.md index 6ed2e32ee0..3ceee22cf8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-12.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-12.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-08-27 -Date de fin: 1996-08-14 -Identifiant: LEGIARTI000006817139 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817139.xml +Date de début: 1996-08-14 +Date de fin: 1998-10-13 +Identifiant: LEGIARTI000006817140 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817140.xml --- ###### Article R*123-12 @@ -15,8 +15,10 @@ résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des -modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite -approuvé par délibération du conseil municipal.<br /> +modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par +les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième +alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui +l'approuve par délibération.<br /> La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-8.md index d0ecc8501e..77493ac53c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-8.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-14 -Date de fin: 1996-08-14 -Identifiant: LEGIARTI000006817121 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817121.xml +Date de début: 1996-08-14 +Date de fin: 1998-10-13 +Identifiant: LEGIARTI000006817122 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817122.xml --- ###### Article R*123-8 -Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en -application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br /> +Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à +l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br /> Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. -123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En zone de -montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement -foncier +123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.<br /> + +En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale +d'aménagement foncier diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-9.md index de59ff75bf..7191448d2c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r123-9.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-10-01 -Date de fin: 1996-08-14 -Identifiant: LEGIARTI000006817543 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817543.xml +Date de début: 1996-08-14 +Date de fin: 1998-10-13 +Identifiant: LEGIARTI000006817544 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817544.xml --- ###### Article R*123-9 @@ -17,14 +17,13 @@ communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommuna directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission.<br /> -Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de plan -d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet -d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de -celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, -celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. -Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la -réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier -prévisionnel de sa réalisation.<br /> +Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne +permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la +commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues +aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en +oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation +du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la +mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.<br /> Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée @@ -32,10 +31,10 @@ l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord a conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.<br /> -Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en -application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan -d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à -cet effet.<br /> - -Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan -d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance. +Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée +à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des +sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il +peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation +des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de +plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de +celui-ci.