Décret n°77-38 du 3 janvier 1977 INSERANT DANS LE CODE DE L'URBANISME UNE TROISIEME PARTIE PORTANT CODIFICATION DES ARRETES A CARACTERE REGLEMENTAIRE

ABROGATION DES DISPOSITIONS CITEES EN LIENS JURIDIQUES.
 SONT ET DEMEURENT ABROGES LES ARRETES SUIVANTS : DU 12-04-1950.
DU 20-07-1954.
 DU 03-08-1964

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515331
Ancien identifiant: 1DX97738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/53/JORFTEXT000000515331.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01 Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-01 Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814271 Identifiant: LEGIARTI000006814272
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX4X614A02AXXAE Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX4X614A02AXXAF
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###### Article A614-2 ###### Article A614-2
" Les architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont Les architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont
le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux
éléments ci-après :<br /> éléments ci-après :<br />
" 1° Une rémunération forfaitaire de 1 925 F par vacation d'une journée. Le taux 1. Une rémunération forfaitaire de 2 062 F par vacation d'une journée ;<br />
moyen servant au calcul des crédits est fixé à 3 850 F par mois ;<br />
" 2° Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les montants mensuels, 2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant unitaire, variable
variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite de en fonction des sujétions des intéressés, est fixé dans la limite de 2 769 F sur
2 585 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3 128 F. Le taux moyen le territoire métropolitain, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3
servant au calcul des crédits est fixé à 1 294 F par mois. " 350 F, et dans la limite des taux des indemnités forfaitaires prévues pour le
règlement des frais de déplacement des personnes civiles pour les départements
d'outre-mer.