Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313949 Ancien identifiant: 1LX9601384 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1977-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006814586
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814586.xml
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Date de début: 1977-03-01
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Date de fin: 1983-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006814587
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814587.xml
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###### Article L142-2
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A l'intérieur des mêmes périmètres, il est institué une redevance départementale
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A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale
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d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des
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départements pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation
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ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour
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l'aménagement de ces terrains en espaces libres incorporés au domaine public
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départemental.<br />
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départements, soit pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par
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expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1
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et pour l'aménagement de ces terrains en espaces verts incorporés au domaine
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public départemental, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels
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ou forestiers ouverts au public dans le cadre de conventions passées en
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application des dispositions de l'article L. 130-5 du présent code. Le produit
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de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à
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l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des
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rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les
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communes dans l'exercice de leur droit de substitution.<br />
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Cette redevance est due à raison de toutes opérations de lotissement autorisées
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postérieurement au 24 décembre 1960. La redevance est également due à raison des
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constructions visées à l'article /M/R110-14/M/DECR. 0276 : R111-14// et édifiées
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sur des terrains non assujettis à la redevance en application du présent
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article.<br />
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Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et
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l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret
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en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
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La redevance comprend :<br />
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Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale :<br />
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a) Un droit fixe de 500 F par lot ; ce taux peut être majoré par décision du
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conseil général sans pouvoir excéder 1000 F ;<br />
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- les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ;<br />
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b) Un droit proportionnel égal à 1/100 du droit fixe par 100 mètres carrés ou
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fraction de 100 mètres carrés de la surface du lot excédant 2000 mètres.<br />
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- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
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d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat
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visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ;<br />
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Dans le cas prévu au troisième alinéa, le montant de la redevance est établi sur
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la base d'un lot par bâtiment distinct.<br />
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- les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
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reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
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A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er
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janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à
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l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot.
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- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
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l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.<br />
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Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les
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/M/offices/M/Loi 1467 : organismes// d 'H.L.M. de la même manière que le conseil
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municipal en matière de taxe locale d'équipement.<br />
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La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la
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liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale
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d'équipement.<br />
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Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier
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déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts.
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Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de
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construction. Suivant les catégories de construction, ce taux peut être majoré
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par délibération du conseil général sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
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La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de
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l'ensemble immobilier.
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