Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006814586
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814586.xml
Date de début: 1977-03-01
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814587
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814587.xml
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###### Article L142-2
A l'intérieur des mêmes périmètres, il est institué une redevance départementale
A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale
d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des
départements pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation
ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour
l'aménagement de ces terrains en espaces libres incorporés au domaine public
départemental.<br />
départements, soit pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par
expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1
et pour l'aménagement de ces terrains en espaces verts incorporés au domaine
public départemental, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels
ou forestiers ouverts au public dans le cadre de conventions passées en
application des dispositions de l'article L. 130-5 du présent code. Le produit
de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à
l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les
communes dans l'exercice de leur droit de substitution.<br />
Cette redevance est due à raison de toutes opérations de lotissement autorisées
postérieurement au 24 décembre 1960. La redevance est également due à raison des
constructions visées à l'article /M/R110-14/M/DECR. 0276 : R111-14// et édifiées
sur des terrains non assujettis à la redevance en application du présent
article.<br />
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et
l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret
en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
La redevance comprend :<br />
Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale :<br />
a) Un droit fixe de 500 F par lot ; ce taux peut être majoré par décision du
conseil général sans pouvoir excéder 1000 F ;<br />
- les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ;<br />
b) Un droit proportionnel égal à 1/100 du droit fixe par 100 mètres carrés ou
fraction de 100 mètres carrés de la surface du lot excédant 2000 mètres.<br />
- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat
visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ;<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa, le montant de la redevance est établi sur
la base d'un lot par bâtiment distinct.<br />
- les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er
janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à
l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot.
- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les
/M/offices/M/Loi 1467 : organismes// d 'H.L.M. de la même manière que le conseil
municipal en matière de taxe locale d'équipement.<br />
La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la
liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale
d'équipement.<br />
Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier
déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts.
Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de
construction. Suivant les catégories de construction, ce taux peut être majoré
par délibération du conseil général sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.