Décret n°61-1298 du 30 novembre 1961 UHA. RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION (LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS, ASPECT DES CONSTRUCTIONS, CLOTURE DES PROPRIETES, INAPPLICABILITE DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

ABROGATION DU DECRET 551164 DU 29-08-1955, DU DECRET 581467 DU 31-12-1958 (TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES ARTICLES DU PRESENT DECRET ET CEUX DES TEXTES ABROGES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692086
Ancien identifiant: 1DX9611298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/20/JORFTEXT000000692086.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006816947
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816947.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816948
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816948.xml
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###### Article R111-14
En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupes ou non, dont
l'implantation suppose soit des aménagements des réserves d'emplacements publics
ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire,
ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels,
l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger :<br />
L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :<br />
a) La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la
voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la
réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;<br />
a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération
définis à l'article L. 332-15;<br />
b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements
publics correspondant aux besoins de constructions et rendues nécessaires par
leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains
ou de participation financière ;<br />
b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;<br />
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et
artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;<br />
d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de
l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.<br />
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé, les dispositions du b ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du
territoire qui est classée en zone d'urbanisation future par le plan.<br />
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b ne sont pas
applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe
locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de
l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir.
l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.