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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-01-01
-Date de fin: 1986-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000006816947
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R14AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816947.xml
+Date de début: 1986-03-16
+Date de fin: 1993-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006816948
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R14AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816948.xml
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 ###### Article R111-14
 
-En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupes ou non, dont
-l'implantation suppose soit des aménagements des réserves d'emplacements publics
-ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire,
-ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels,
-l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger :<br />
+L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :<br />
 
-a) La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la
-voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la
-réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;<br />
+a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération
+définis à l'article L. 332-15;<br />
 
-b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements
-publics correspondant aux besoins de constructions et rendues nécessaires par
-leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains
-ou de participation financière ;<br />
+b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;<br />
 
 c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et
 artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;<br />
 
 d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de
-l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.<br />
-
-Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
-approuvé, les dispositions du b ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du
-territoire qui est classée en zone d'urbanisation future par le plan.<br />
-
-Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b ne sont pas
-applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe
-locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de
-l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir.
+l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.