Décret n°80-694 du 4 septembre 1980 URB

RELATIF AU CAMPING,AU STATIONNEMENT DES CARAVANES ET A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS.
ART. 1: REMPLACEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. 3 DU DECRET 59275 DU 07-02-1959 PAR DEUX ALINEAS:ILS PEUVENT INTERDIRE DANS CERTAINES ZONES LA PRATIQUE DU CAMPING EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES A CET EFFET;LES PREFETS DISPOSENT DES MEMES POUVOIRS DANS LES TERRAINS BOISES,LES BOIS ET FORETS (LUTTE CONTRE LE CAMPING SAUVAGE).
ART. 2 A 10: MODIFICATIONS APPORTEES AU REGIME DE STATIONNEMENT DES CARAVANES:
ADJONCTION D'UN ALINEA A L'ART
 R442-1,MODIFICATION DE L'ART. R442-2,DE L'ART. R443-13,R443-4, R443-1,R443-6,R443-7,R443-9,R443-10 ET ABROGATION DE L'ART. R443-14 DU CODE DE L'URBANISME:LA REGLEMENTATION DES GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES EST APPLICABLE SUR TOUT LE TERRITOIRE;AUTORISATION DELIVREE PAR LE MAIRE POUR TOUT STATIONNEMENT DE CARAVANE PENDANT PLUS DE 3 MOIS PAR AN SUR UN TERRAIN;MODALITES D'OUVERTURE ET CONDITIONS D'EXPLOITATIONS DES TERRAINS AMENAGES;TOUTES LES AU TORISATIONS ET LES INTERDICTIONS DE STATIONNER OU D'OUVERTURE DE TERRAINS SONT DELIVREES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR LE MODE D'OCCUPATION DES SOLS; SUPPRESSION DU REGIME ANTERIEUR CONCERNANT LES AMENDES EN CAS D'INOBSERVATION DES REGLES DU STATIONNEMENT DES CARAVANES.
ART. 11: LE CHAPITRE IV DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L'URBANISME (2EME PARTIE) EST INTITULE:HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS;IL,COMPREND LES ART. *R444-1 A *R444-4 (DEFINITION-IMPLANTATION) ET ADJONCTION D'UN I A L'ARTICLE R422-2 DU MEME CODE (EXEMPTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR CES INSTALLATIONS).
ART. 12 A 14: ADJONCTION AU CODE DE L'URBANISME D'UN ART. R480-7:FAITS QUI PORTENT ATTEINTE A LA TENUE DECENTE DES PROPRIETES FONCIERES DANS LES TERRAINS DE CAMPING,CARAVANING ET TERRAINS AFFECTES AUX HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502533
Ancien identifiant: 1DX980694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/25/JORFTEXT000000502533.xml
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République française 1982-07-07 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176118
###### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
- [Article R443-9](article_r443-9.md)
- [Article R443-11](article_r443-11.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819388
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819388.xml
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###### Article R443-9
/M/La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est
interdite/M/ DECR. 694 4 septembre 1980 :<br />
Le stationnement des caravanes ainsi que la création de terrains aménagés à cet
effet sont interdits :// 1. Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones
définies au 3. de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour
le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article
17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des
sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement,
des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis
de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la
commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des
dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou,
s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la
nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des
sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des
opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la
commission supérieure des sites.<br />
2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan
d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de
l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3.<br />
3. Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins
de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au
décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.