Décret n°80-694 du 4 septembre 1980 URB
RELATIF AU CAMPING,AU STATIONNEMENT DES CARAVANES ET A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS. ART. 1: REMPLACEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. 3 DU DECRET 59275 DU 07-02-1959 PAR DEUX ALINEAS:ILS PEUVENT INTERDIRE DANS CERTAINES ZONES LA PRATIQUE DU CAMPING EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES A CET EFFET;LES PREFETS DISPOSENT DES MEMES POUVOIRS DANS LES TERRAINS BOISES,LES BOIS ET FORETS (LUTTE CONTRE LE CAMPING SAUVAGE). ART. 2 A 10: MODIFICATIONS APPORTEES AU REGIME DE STATIONNEMENT DES CARAVANES: ADJONCTION D'UN ALINEA A L'ART R442-1,MODIFICATION DE L'ART. R442-2,DE L'ART. R443-13,R443-4, R443-1,R443-6,R443-7,R443-9,R443-10 ET ABROGATION DE L'ART. R443-14 DU CODE DE L'URBANISME:LA REGLEMENTATION DES GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES EST APPLICABLE SUR TOUT LE TERRITOIRE;AUTORISATION DELIVREE PAR LE MAIRE POUR TOUT STATIONNEMENT DE CARAVANE PENDANT PLUS DE 3 MOIS PAR AN SUR UN TERRAIN;MODALITES D'OUVERTURE ET CONDITIONS D'EXPLOITATIONS DES TERRAINS AMENAGES;TOUTES LES AU TORISATIONS ET LES INTERDICTIONS DE STATIONNER OU D'OUVERTURE DE TERRAINS SONT DELIVREES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR LE MODE D'OCCUPATION DES SOLS; SUPPRESSION DU REGIME ANTERIEUR CONCERNANT LES AMENDES EN CAS D'INOBSERVATION DES REGLES DU STATIONNEMENT DES CARAVANES. ART. 11: LE CHAPITRE IV DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L'URBANISME (2EME PARTIE) EST INTITULE:HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS;IL,COMPREND LES ART. *R444-1 A *R444-4 (DEFINITION-IMPLANTATION) ET ADJONCTION D'UN I A L'ARTICLE R422-2 DU MEME CODE (EXEMPTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR CES INSTALLATIONS). ART. 12 A 14: ADJONCTION AU CODE DE L'URBANISME D'UN ART. R480-7:FAITS QUI PORTENT ATTEINTE A LA TENUE DECENTE DES PROPRIETES FONCIERES DANS LES TERRAINS DE CAMPING,CARAVANING ET TERRAINS AFFECTES AUX HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000502533 Ancien identifiant: 1DX980694 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/25/JORFTEXT000000502533.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176118
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###### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
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- [Article R443-9](article_r443-9.md)
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- [Article R443-11](article_r443-11.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-07-07
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Date de fin: 1984-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006819388
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819388.xml
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###### Article R443-9
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/M/La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est
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interdite/M/ DECR. 694 4 septembre 1980 :<br />
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Le stationnement des caravanes ainsi que la création de terrains aménagés à cet
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effet sont interdits :// 1. Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones
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définies au 3. de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
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historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour
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le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article
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17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des
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sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement,
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des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis
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de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la
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commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des
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dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou,
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s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la
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nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des
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sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des
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opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la
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commission supérieure des sites.<br />
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2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan
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d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de
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l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3.<br />
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3. Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins
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de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
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dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au
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décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration
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publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.
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