diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md
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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176118
###### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
+- [Article R443-9](article_r443-9.md)
- [Article R443-11](article_r443-11.md)
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1982-07-07
+Date de fin: 1984-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006819388
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819388.xml
+---
+
+###### Article R443-9
+
+/M/La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est
+interdite/M/ DECR. 694 4 septembre 1980 :
+
+Le stationnement des caravanes ainsi que la création de terrains aménagés à cet
+effet sont interdits :// 1. Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones
+définies au 3. de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
+historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour
+le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article
+17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des
+sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement,
+des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis
+de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la
+commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des
+dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou,
+s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la
+nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des
+sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des
+opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la
+commission supérieure des sites.
+
+2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan
+d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de
+l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3.
+
+3. Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins
+de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
+dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au
+décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration
+publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.