diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md index 2d4ef4a8..eb123ab7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176118 ###### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible +- [Article R443-9](article_r443-9.md) - [Article R443-11](article_r443-11.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_r443-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_r443-9.md new file mode 100644 index 00000000..7faa9627 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_r443-9.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1982-07-07 +Date de fin: 1984-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006819388 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819388.xml +--- + +###### Article R443-9 + +/M/La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est +interdite/M/ DECR. 694 4 septembre 1980 :
+ +Le stationnement des caravanes ainsi que la création de terrains aménagés à cet +effet sont interdits :// 1. Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones +définies au 3. de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments +historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour +le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article +17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des +sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement, +des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis +de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la +commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des +dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou, +s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la +nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des +sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des +opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la +commission supérieure des sites.
+ +2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan +d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de +l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3.
+ +3. Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins +de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des +dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au +décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration +publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.