LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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République française 2011-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-28
Identifiant: LEGIARTI000022482957
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Date de début: 2011-01-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665425.xml
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###### Article L124-2
@ -16,16 +16,28 @@ Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les
secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension
des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise
en valeur des ressources naturelles.<br />
des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde
des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et
à la mise en valeur des ressources naturelles.<br />
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération
du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose
d'un délai de deux mois pour les approuver.A l'expiration de ce délai, le préfet
est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à
la disposition du public.<br />
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la
commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil
municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois
après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est
réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du
conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet qui dispose d'un délai
de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est
réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du
public. Le projet de révision d'une carte communale concernant une commune
située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et
ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis
pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles.<br />
Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma
de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de