diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md index 24c3380a9..b4fa17b2b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2011-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000022482957 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/29/LEGIARTI000022482957.xml +Date de début: 2011-01-28 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665425 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665425.xml --- ###### Article L124-2 @@ -16,16 +16,28 @@ Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à -des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise -en valeur des ressources naturelles.
+des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec +l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur +lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde +des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et +à la mise en valeur des ressources naturelles.
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée -conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement -, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération -du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose -d'un délai de deux mois pour les approuver.A l'expiration de ce délai, le préfet -est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à -la disposition du public.
+conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de +l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la +commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à +l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil +municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois +après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est +réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du +conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet qui dispose d'un délai +de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est +réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du +public. Le projet de révision d'une carte communale concernant une commune +située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et +ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis +pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des +espaces agricoles.
Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de