LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière
Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles 6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis. Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000501076 Ancien identifiant: 1LX9671253 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de début: 2011-01-28
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Date de fin: 2011-01-28
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022482957
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Identifiant: LEGIARTI000022665425
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/29/LEGIARTI000022482957.xml
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###### Article L124-2
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###### Article L124-2
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@ -16,16 +16,28 @@ Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les
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secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
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secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
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l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension
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l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension
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des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à
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des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à
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des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise
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des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
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en valeur des ressources naturelles.<br />
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l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
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lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde
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des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et
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à la mise en valeur des ressources naturelles.<br />
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Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée
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Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée
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conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
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conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
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, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération
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l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la
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du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose
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commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à
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d'un délai de deux mois pour les approuver.A l'expiration de ce délai, le préfet
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l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil
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est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à
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municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois
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la disposition du public.<br />
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après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est
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réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du
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conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet qui dispose d'un délai
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de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est
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réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du
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public. Le projet de révision d'une carte communale concernant une commune
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située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et
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ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis
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pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des
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espaces agricoles.<br />
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Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma
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Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma
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de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
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de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
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