Loi n°62-848 du 26 juillet 1962 RELATIVE AU DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE ET DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE, A LA JURIDICTION D'EXPROPRIATION ET AU MODE DE CALCUL DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION

MODIFICATION DE L'OR 58997 DU 23-10-58.
DE L'ART. 12 (CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION). DE L'ART. 6 (POUR TENIR COMPTE DE LA MODIFICATION DE L'ART. 12).
DE L'ART. 7 (AL. 2).
 DE L'ART. 21 (FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES).
 ABROGATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 20.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684041
Ancien identifiant: 1LX962848
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684041.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000037666860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/68/LEGIARTI000037666860.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000045212340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/23/LEGIARTI000045212340.xml
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###### Article L211-2
@ -32,12 +32,21 @@ code.<br />
Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société
d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la
construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer
modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés
mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Leur organe délibérant peut déléguer
l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis
par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent
être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme
local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article
L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, à un organisme de foncier
solidaire mentionné à l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires
à son objet principal, ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L.
365-2 du même code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à
l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de
préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue
de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la
réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L.
312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est
exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant
mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou
l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement
public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000038582911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/29/LEGIARTI000038582911.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000045210972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/09/LEGIARTI000045210972.xml
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###### Article L213-1
@ -107,4 +107,12 @@ transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article
de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions
relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux
missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions
mentionnées au présent alinéa.
mentionnées au présent alinéa ;<br />
k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n°
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la
réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité
publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public
du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise
d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article
20-2 de ladite loi.