Rapport au Président de la République relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217071
NOR: JUSX0000016P
Ancien identifiant: 5
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/70/JORFTEXT000000217071.xml
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128571
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816095
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816095.xml
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###### Article L600-3
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document
d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol
régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a
lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être
effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou
à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document
d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.
L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement
en cas de rejet du recours administratif.<br />
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.