LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code du tourisme. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 63, 61, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification : de l’article 95. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l’article 154. Modification de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre : modification des articles 34-7, 41. Modification de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l’article 4. Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : abrogation de l’article 54. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification : des articles 22, 105. Modification de loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l’article 29. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l’article 25. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification des articles 17, 30 (VI abrogé). Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : Modification de l’article 6. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l’article 30 de l’article 30-1, de l’article 27-1 ; modification : de l’article 27. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l’article 27. Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification : de l’article 2. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création après l’article 6 de l’article 6 bis ; modification : des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 bis, 55, 74, 16. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 6, 7, 12, 14 ; abrogation des articles 16, 17. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création de l’article 43 ; modification de l’article 41. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l’article 57. Ratification de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. Transposition complète de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000257340 NOR: AGRX0300111L Ancien identifiant: 1LS005157 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/73/JORFTEXT000000257340.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-01
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Date de fin: 2006-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006814741
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAA
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Date de début: 2006-02-24
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Date de fin: 2011-01-13
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Identifiant: LEGIARTI000006814742
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAB
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###### Article L122-8
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@ -23,9 +23,15 @@ publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanis
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au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article
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L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le
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projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
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unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont
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réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
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transmission du projet de schéma.<br />
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unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision
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ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités
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touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour
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avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des
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unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I
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de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les
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unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II
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du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans
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un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.<br />
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Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
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demande, sur le projet de schéma.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2006-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006814904
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L11AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814904.xml
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Date de début: 2006-02-24
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006814905
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L11AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814905.xml
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###### Article L145-11
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En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur
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approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le
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représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
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1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et
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soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n°
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85-30 du 9 janvier 1985 précitée.<br />
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Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
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territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont
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soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du
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public.<br />
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L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
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I. ― L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après
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avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des
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remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable
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ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
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Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou
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interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.<br />
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II. ― L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le
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département, après avis d'une formation spécialisée de la commission
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départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites,
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lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un
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domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
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ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de
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sa surface ou de sa capacité d'accueil.<br />
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Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I
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et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas
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illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de
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massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une
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taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.<br />
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III. ― La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que
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celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.<br />
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IV. ― L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux
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salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
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dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.<br />
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Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
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notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés
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dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations
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autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme
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d'un délai d'un an à compter de sa publication.
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n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu
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pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à
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l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
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développement et à la protection de la montagne, la date de notification à
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prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est
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fixée au 1er janvier 1986.<br />
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L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et
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constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
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construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce
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délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
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municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
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date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
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développement des territoires ruraux.<br />
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Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
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unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans
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les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.<br />
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Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
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unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans
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les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2006-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006814901
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L09AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814901.xml
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||||
Date de début: 2006-02-24
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006814902
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L09AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814902.xml
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###### Article L145-9
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Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
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touristiques nouvelles.<br />
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Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement
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touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :<br />
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touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
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plusieurs tranches :<br />
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- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique
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dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;<br />
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1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de
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créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;<br />
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- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en
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discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants
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lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des
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paysages ou des équilibres naturels montagnards ;<br />
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2° Soit de créer des remontées mécaniques ;<br />
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- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la
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capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de
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plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension
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ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers
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périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce
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renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il
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détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des
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remontées mécaniques devenues inutilisables.<br />
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Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune
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disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.<br />
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Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin,
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contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour
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l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.
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3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces
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de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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