LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du  code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 63, 61, 29.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification : de l’article 95.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l’article 154.
Modification de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre : modification des articles 34-7, 41.
Modification de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l’article 4.
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : abrogation de l’article 54.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification : des articles 22, 105.
Modification de loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l’article 29.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l’article 25.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification des articles 17, 30 (VI abrogé).
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : Modification de l’article 6.
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l’article 30 de l’article 30-1, de l’article 27-1 ; modification : de l’article 27.
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l’article 27.
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification : de l’article 2.
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création après l’article 6 de l’article 6 bis ; modification : des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 bis, 55, 74, 16.
Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 6, 7, 12, 14 ; abrogation des articles 16, 17.
Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création de l’article 43 ; modification de l’article 41.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l’article 57.
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Transposition complète de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000257340
NOR: AGRX0300111L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2006-02-24
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Date de fin: 2011-01-13
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###### Article L122-8
@ -23,9 +23,15 @@ publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanis
au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le
projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.<br />
unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision
ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour
avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des
unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I
de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les
unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II
du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans
un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.<br />
Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
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###### Article L145-11
En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur
approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le
représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et
soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 précitée.<br />
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont
soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du
public.<br />
L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
I. ― L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après
avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des
remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable
ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou
interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.<br />
II. ― L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis d'une formation spécialisée de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites,
lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un
domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de
sa surface ou de sa capacité d'accueil.<br />
Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I
et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas
illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de
massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une
taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.<br />
III. ― La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que
celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.<br />
IV. ― L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux
salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.<br />
Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés
dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations
autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme
d'un délai d'un an à compter de sa publication.
n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu
pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, la date de notification à
prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est
fixée au 1er janvier 1986.<br />
L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et
constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce
délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux.<br />
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans
les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.<br />
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans
les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2006-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814901
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Date de début: 2006-02-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814902
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###### Article L145-9
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
touristiques nouvelles.<br />
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement
touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :<br />
touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
plusieurs tranches :<br />
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique
dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;<br />
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de
créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;<br />
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en
discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants
lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des
paysages ou des équilibres naturels montagnards ;<br />
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;<br />
- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la
capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de
plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension
ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers
périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce
renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il
détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des
remontées mécaniques devenues inutilisables.<br />
Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune
disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.<br />
Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin,
contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour
l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces
de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.