diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md index 4d60aa9c..17da3b7d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-01 -Date de fin: 2006-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006814741 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814741.xml +Date de début: 2006-02-24 +Date de fin: 2011-01-13 +Identifiant: LEGIARTI000006814742 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814742.xml --- ###### Article L122-8 @@ -23,9 +23,15 @@ publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs -unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont -réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après -transmission du projet de schéma.
+unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision +ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités +touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour +avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des +unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I +de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les +unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II +du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans +un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-11.md index ed3d8137..be51e3a3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-11.md @@ -1,24 +1,69 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2006-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006814904 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L11AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814904.xml +Date de début: 2006-02-24 +Date de fin: 2014-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814905 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L11AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814905.xml --- ###### Article L145-11 -En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur -approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le -représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier -1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et -soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° -85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
+Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence +territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont +soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du +public.
-L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la +I. ― L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après +avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des +remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable +ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en +Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou +interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+ +II. ― L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le +département, après avis d'une formation spécialisée de la commission +départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, +lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un +domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, +ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de +sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+ +Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I +et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas +illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de +massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une +taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
+ +III. ― La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que +celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
+ +IV. ― L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux +salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des +dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
+ +Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés -dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations -autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme -d'un délai d'un an à compter de sa publication. +n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu +pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à +l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au +développement et à la protection de la montagne, la date de notification à +prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est +fixée au 1er janvier 1986.
+ +L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et +constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de +construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce +délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil +municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la +date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au +développement des territoires ruraux.
+ +Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des +unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans +les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
+ +Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des +unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans +les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md index 77bcad53..f684e3ce 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md @@ -1,43 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2006-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006814901 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814901.xml +Date de début: 2006-02-24 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814902 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L09AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814902.xml --- ###### Article L145-9 -Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités -touristiques nouvelles.
- Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement -touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :
+touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou +plusieurs tranches :
-- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique -dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
+1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de +créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
-- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en -discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants -lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des -paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
+2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
-- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la -capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de -plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension -ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers -périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce -renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il -détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des -remontées mécaniques devenues inutilisables.
- -Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune -disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
- -Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, -contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour -l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents. +3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces +de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.