diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-01
-Date de fin: 2006-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006814741
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814741.xml
+Date de début: 2006-02-24
+Date de fin: 2011-01-13
+Identifiant: LEGIARTI000006814742
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814742.xml
---
###### Article L122-8
@@ -23,9 +23,15 @@ publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanis
au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le
projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
-unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont
-réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
-transmission du projet de schéma.
+unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision
+ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités
+touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour
+avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des
+unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I
+de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les
+unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II
+du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans
+un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-11.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-11.md
@@ -1,24 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-14
-Date de fin: 2006-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006814904
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L11AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814904.xml
+Date de début: 2006-02-24
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814905
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L11AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814905.xml
---
###### Article L145-11
-En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur
-approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le
-représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
-1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et
-soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n°
-85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
+Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
+territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont
+soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du
+public.
-L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
+I. ― L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après
+avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des
+remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable
+ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
+Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou
+interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+
+II. ― L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le
+département, après avis d'une formation spécialisée de la commission
+départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites,
+lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un
+domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
+ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de
+sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+
+Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I
+et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas
+illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de
+massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une
+taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
+
+III. ― La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que
+celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
+
+IV. ― L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux
+salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
+dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
+
+Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés
-dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations
-autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme
-d'un délai d'un an à compter de sa publication.
+n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu
+pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à
+l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
+développement et à la protection de la montagne, la date de notification à
+prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est
+fixée au 1er janvier 1986.
+
+L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et
+constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
+construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce
+délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
+municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
+date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
+développement des territoires ruraux.
+
+Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
+unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans
+les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
+
+Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
+unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans
+les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md
index 77bcad53..f684e3ce 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l145-9.md
@@ -1,43 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-14
-Date de fin: 2006-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006814901
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814901.xml
+Date de début: 2006-02-24
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814902
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L09AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814902.xml
---
###### Article L145-9
-Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
-touristiques nouvelles.
-
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement
-touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :
+touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
+plusieurs tranches :
-- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique
-dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
+1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de
+créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
-- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en
-discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants
-lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des
-paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
+2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
-- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la
-capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de
-plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension
-ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers
-périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce
-renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il
-détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des
-remontées mécaniques devenues inutilisables.
-
-Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune
-disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
-
-Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin,
-contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour
-l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.
+3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces
+de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.