Décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme

CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EXISTANTE RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP).
MISE EN PLACE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE A PRIORI DES ERP INTRODUITE PAR LA LOI 91663 DU 13-07-1991.
MODIFICATION DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR Y FAIRE FIGURER L'ENGAGEMENT DU DEMANDEUR ET,LE CAS ECHEANT,DE L'ARCHITECTE DE RESPECTER LA REGLEMENTATION SUR L'ACCESSIBILITE.
CREATION D'ERP ET TRAVAUX RELATIFS AUX ERP EXISTANTS.
CODIFICATION DU DECRET 78109 DU 01-02-1978:
PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS SENSORIELS POUR LES CHEMINEMENTS,TELEPHONES.
RELEVEMENT DU SEUIL DE FREQUENTATION AU REGARD DE L'OBLIGATION D'ASCENSEUR POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.
AMENAGEMENT DES CABINETS D'AISANCE: LES SANITAIRES PUBLICS INSTALLES SUR LA VOIRIE PUBLIQUE DOIVENT ETRE ACCESSIBLES.
AJOUT DE DISPOSITIFS DE COMMANDE A LA LISTE DES DEMANDES ACCESSIBLES.
A PARTIR DE 300 PLACES,LES EMPLACEMENTS POUR PERSONNES HANDICAPEES DOIVENT ETRE REALISES A DIFFERENTS ENDROITS DE LA SALLE.
L'ART. R111-19-2 DU CCH PRECISE LES EXIGENCES EN MATIERE D'ACCESSIBILITE LORSQUE LES ERP EXISTANTS FONT L'OBJET DE TRAVAUX.
L'ART. R111-19-3 CONCERNE LES CONDITIONS D'OBTENTION DES DEROGATIONS.
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION: PERMIS DE CONSTRUIRE,PROCEDURE D'INSTRUCTION,ROLE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE: AUTORITE COMPETENTE.
INSERE APRES L'INTITULE DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DE LA CONSTRUTION ET DE L'HABITATION (PARTIE REGLEMENTAIRE) UNE SOUS-SECTION I.
L'ART. R111-19 DEVIENT L'ART. R111-18-4.
CREATION DANS CETTE SECTION III,DES SOUS-SECTIONS 2 (ART. R111-19 A R111-19-3),3 (ART. R111-19-4 A R111-19-9),4 (ART. R119-19-10 A R111-19-11).
L'ART. R421-5 DU CODE DE L'URBANISME EST REMPLACE PAR LES ART. R421-5,R421-5-1 ET R421-5-2.
COMPLETE LA SECTION V DU CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE IV PAR UN PARAG. G (ART. R421-38-20); L'ART. R521-53 (AL. 1) ET ABROGE L'ART. R421-6.
SUPPRIME L'ART. R421-15 (AL. 3: "AINSI QUE,LE CAS ECHEANT,LES DEMANDES DE DEROGATION AUX REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION").
ABROGE LE DECRET 78109 DU 01-02-1978 SAUF EN CE QUI CONCERNE LA VOIRIE PUBLIQUE.
APPLICATION DES ART. 1,4 ET 5 DE LA LOI PRECITEE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1994 POUR LES ART. 3,4 (REGIME D'AUTORISATION DES TRAVAUX ET AUTORISATION D'OUVERTURE) ET 9.

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545546
NOR: LOGC9300027D
Ancien identifiant: 1DX99486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/55/JORFTEXT000000545546.xml
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République française 1994-01-28 00:00:00 +01:00
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@ -17,7 +17,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175935
- [Article R421-3-5](article_r421-3-5.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md)
- [Article R421-5](article_r421-5.md)
- [Article R421-6](article_r421-6.md)
- [Article R421-5-1](article_r421-5-1.md)
- [Article R421-5-2](article_r421-5-2.md)
- [Article R421-6-1](article_r421-6-1.md)
- [Article R*421-7](article_r421-7.md)
- [Article R*421-7-1](article_r421-7-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819627
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819627.xml
---
###### Article R421-5-1
Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et
sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité
compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la
construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la
formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.<br />
" Lorsque les travaux projetés conduisent à la création, l'aménagement ou la
modification d'un établissement recevant du public et sont soumis à
l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation au titre de l'accessibilité aux personnes
handicapées, les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-6 du même
code sont joints à la demande de permis de construire. Dans ce cas, la demande
de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation de travaux
prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation,
ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-19-7 du même code.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819628
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819628.xml
---
###### Article R421-5-2
Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements
recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes
handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de
construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de
l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une
notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et
aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. "

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1994-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006819010
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819010.xml
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819011
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819011.xml
---
###### Article R421-5
Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission
consultative départementale de la protection civile ou de la commission de
sécurité compétente en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit des
articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation
les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la
demande de permis de construire.
Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à
l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de
la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en
vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à
la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1994-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006819629
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819629.xml
---
###### Article R421-6
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'octroi d'une
dérogation aux règles générales de construction fixées en application de
l'article L. 111-3, une demande expresse tendant à obtenir cette dérogation est
jointe à la demande de permis de construire. Le cas échéant, le dossier est
complété par les plans ou documents nécessaires à l'instruction de la demande de
dérogation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1994-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006819044
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R15AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819044.xml
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006819045
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R15AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819045.xml
---
###### Article R*421-15
@ -20,16 +20,15 @@ Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet
immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500
logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de
30000 habitants.<br />
30 000 habitants.<br />
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation
des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des
règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements
autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du
26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à
l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de
construction.<br />
l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du
sol.<br />
Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou
la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé
@ -43,9 +42,10 @@ appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles
421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait
connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception
de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est
porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales. " Le service
chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les
autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les
porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.<br />
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin
les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les
contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A
défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics
sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. "
sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175937
- [C - Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles.](c_-_dispositions_relatives_aux_eaux_interieures_et_aux_perimetres_submersibles)
- [D - Réserve en bordure du domaine public maritime](d_-_reserve_en_bordure_du_domaine_public_maritime)
- [F - Zone de servitude à proximité d'un cimetière](f_-_zone_de_servitude_a_proximite_d_un_cimetiere)
- [G - Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées.](g_-_accessibilite_des_etablissements_recevant_du_public_aux_personnes_handicapees)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006188171
---
###### G - Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées.
- [Article R421-38-20](article_r421-38-20.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006819652
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819652.xml
---
###### Article R421-38-20
Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux
personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création,
l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à
l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de
construire est délivré après avis de la commission consultative départementale
de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la
commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.<br />
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3 du code de la
construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après
accord du préfet sur la demande de dérogation, donné après avis de la commission
mentionnée ci-dessus. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai
de deux mois suivant la transmission au préfet de la demande de permis de
construire par l'autorité chargée de son instruction.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1994-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006819244
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R53AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819244.xml
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819245
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R53AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819245.xml
---
###### Article R421-53
@ -14,4 +14,6 @@ Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation
le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré
par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent
dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.
dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de
construire est délivré après consultation de la commission de sécurité
compétente.