LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Modification de la la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 6, 7, 11, 12, 15 ; création après le chapitre II d'un chapitre II bis : "Nouveau programme national de renouvellement urbain" comprenant les articles 9-1, 9-2, 9-3, après l'article 10-2 des articles 10-3 et 10-4, après l'article l'article 14 de l'article 14-1 ; abrogation des articles 1er à 3 et 5. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 44 quater. Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 38, 6. Modification de la loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 30, 42. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 13 ; abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : modification des articles 128, 151. Modification de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : abrogation des articles 1er et 2.
Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du service national, du code du travail, du code pénal, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la sécurité intérieure.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028636804
NOR: VILX1315170L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/63/68/JORFTEXT000028636804.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815180
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L07AXXAA
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028650867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650867.xml
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###### Article L300-7
Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence
d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent
la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil
municipal ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement
peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation
de cet ensemble commercial.<br />
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque l'état de
dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble
commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le
maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de
l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la
réhabilitation de cet ensemble commercial.<br />
Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois
la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020448529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/85/LEGIARTI000020448529.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028650817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650817.xml
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###### Article L325-1
@ -16,17 +16,18 @@ Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.<br />
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant
l'objet d'un contrat urbain de cohésion sociale ou retenus au titre du programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article
25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l'exclusion.A cette fin, il assure, après accord des conseils
municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de
commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville et les territoires retenus au titre du programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la
loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux
des communes ou des organes délibérants des établissements publics de
coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du
code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage
d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation
ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces
zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou
syndicats mixtes concernés.
syndicats mixtes concernés.<br />
Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième
alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci.