Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme

Application de l'art. 6 de la loi 2006-872.

Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000817105
NOR: EQUU0601334D
Ancien identifiant: 1DE00718
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/71/JORFTEXT000000817105.xml
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République française 2012-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175853
- [Article R*333-9](article_r333-9.md)
- [Article R*333-10](article_r333-10.md)
- [Article R*333-11](article_r333-11.md)
- [Article R*333-13](article_r333-13.md)
- [Article R*333-13-1](article_r333-13-1.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006818856
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X333R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818856.xml
---
###### Article R*333-13
Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au
titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre
entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :<br />
a) Au moins 30 % de la surface de plancher développée hors oeuvre des
constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont
l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;<br />
b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par
des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements
scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels
;<br />
c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que :
espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade
piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface
totale de la zone.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188132
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article R*333-14](article_r333-14.md)
- [Article R*333-16](article_r333-16.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006818860
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X333R14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818860.xml
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###### Article R*333-14
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les
zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de
construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement
visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :<br />
D=(Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')/K.<br />
dans laquelle :<br />
D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés
qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;<br />
Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute
nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la
surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 112-2 ;<br />
Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées
dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la
publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu
et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface
correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 112-3 ;<br />
Sc' la partie de la surface développée hors oeuvre des constructions non
exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que
ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles
soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date
de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan
local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;<br />
Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte
de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie
existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares,
et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les
terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de
travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt
général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan
local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la
superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur
sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de
construction excédant ce plafond est calculé.