LOI n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

Modification du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales. Transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000418424
NOR: DEVX0200193L
Ancien identifiant: 1LS004338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/84/JORFTEXT000000418424.xml
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République française 2004-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2004-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006814409
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814409.xml
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814410
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814410.xml
---
###### Article L122-1
@ -51,7 +51,15 @@ terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.<br />
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux.<br />
naturels régionaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du
code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation
d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans.<br />
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou
partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2004-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006814458
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814458.xml
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2005-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814459
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814459.xml
---
###### Article L123-1
@ -147,9 +147,14 @@ des constructions avoisinantes.<br />
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.<br />
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il
doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les
objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à
la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de
trois ans.
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai
de trois ans.