LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer

La présente loi a pour objectif de lutter contre le développement urbain incontrôlé du notamment à l'absence de maitrise du sol par l'Etat. Elle règle la question de l'occupation sans titre du domaine public en assouplissant les conditions d'acquisition des terrains par les occupants ou ceux qui sont construit sans autorisation. Elle facilite également l'accession à la propriété en faisant bénéficier diverses aides. La loi a également pour objet de favoriser le développement économique et d'améliorer la protection du littoral. Elle modifie le code du domaine de l'Etat, le CGI et le code de l'urbanisme.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000563531
NOR: DOMX9500100L
Ancien identifiant: 1LX9961241
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/35/JORFTEXT000000563531.xml
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République française 1997-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158570
- [Article L156-1](article_l156-1.md)
- [Article L156-2](article_l156-2.md)
- [Article L156-3](article_l156-3.md)
- [Article L156-4](article_l156-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814951
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814951.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814952
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814952.xml
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###### Article L156-3
Dans les parties actuellement urbanisées de la commune :<br />
I. - Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune
comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés
lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins
publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties
actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt
public exposé au plan d'occupation des sols justifie une autre affectation.<br />
1° Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2
sont préservés lorsqu'ils sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou
de jardins publics. Il en est de même des parties restées naturelles de la zone
sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une
autre affectation ; 2° Les secteurs de la zone des cinquante pas géomètriques
situés au droit des parties actuellement urbanisées peuvent, dès lors qu'ils
sont déjà équipés ou occupés à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée, être délimités par le plan d'occupation des sols pour
être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer ou à des opérations de résorption de l'habitat insalubre.
II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans
les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties
peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication
de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les
départements d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des
espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan
d'occupation des sols pour être affectés à des services publics, des équipements
collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère
social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures
artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre
activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par
son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des
mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien
de l'équilibre du milieu marin et terrestre.<br />
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le
long du rivage.<br />
III. - Sont autorisées, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation,
la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814955
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814955.xml
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###### Article L156-4
I. - Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication
de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande
littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement
urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le
chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la
mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs
et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements
collectifs, des commerces, des structures artisanales, des équipements
touristiques et hôteliers.<br />
Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le
maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.<br />
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le
long du rivage.<br />
II. - Sont autorisées dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à
la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés
dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, la réfection
et l'extension limitée des constructions existantes.