LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer
La présente loi a pour objectif de lutter contre le développement urbain incontrôlé du notamment à l'absence de maitrise du sol par l'Etat. Elle règle la question de l'occupation sans titre du domaine public en assouplissant les conditions d'acquisition des terrains par les occupants ou ceux qui sont construit sans autorisation. Elle facilite également l'accession à la propriété en faisant bénéficier diverses aides. La loi a également pour objet de favoriser le développement économique et d'améliorer la protection du littoral. Elle modifie le code du domaine de l'Etat, le CGI et le code de l'urbanisme. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000563531 NOR: DOMX9500100L Ancien identifiant: 1LX9961241 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/35/JORFTEXT000000563531.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158570
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- [Article L156-2](article_l156-2.md)
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- [Article L156-3](article_l156-3.md)
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- [Article L156-4](article_l156-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-04
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Date de fin: 1997-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006814951
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814951.xml
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 2000-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006814952
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L03AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814952.xml
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###### Article L156-3
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Dans les parties actuellement urbanisées de la commune :<br />
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I. - Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune
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comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés
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lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins
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publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties
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actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt
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public exposé au plan d'occupation des sols justifie une autre affectation.<br />
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1° Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2
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sont préservés lorsqu'ils sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou
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de jardins publics. Il en est de même des parties restées naturelles de la zone
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sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une
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autre affectation ; 2° Les secteurs de la zone des cinquante pas géomètriques
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situés au droit des parties actuellement urbanisées peuvent, dès lors qu'ils
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sont déjà équipés ou occupés à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3
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janvier 1986 précitée, être délimités par le plan d'occupation des sols pour
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être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité
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immédiate de la mer ou à des opérations de résorption de l'habitat insalubre.
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II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans
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les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties
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peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication
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de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection
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et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les
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départements d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des
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espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan
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d'occupation des sols pour être affectés à des services publics, des équipements
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collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère
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social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures
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artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre
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activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par
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son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des
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mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien
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de l'équilibre du milieu marin et terrestre.<br />
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Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le
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long du rivage.<br />
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III. - Sont autorisées, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation,
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la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 2003-07-03
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Identifiant: LEGIARTI000006814955
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814955.xml
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###### Article L156-4
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I. - Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication
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de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande
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littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement
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urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le
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chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la
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mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs
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et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements
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collectifs, des commerces, des structures artisanales, des équipements
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touristiques et hôteliers.<br />
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Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le
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maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.<br />
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Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le
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long du rivage.<br />
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II. - Sont autorisées dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à
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la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés
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dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, la réfection
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et l'extension limitée des constructions existantes.
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