Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
This commit is contained in:
République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
parent 4a3fa5c36b
commit a288658213
5 changed files with 46 additions and 49 deletions

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006815959
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X425L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815959.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041587206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/72/LEGIARTI000041587206.xml
---
###### Article L425-2
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de
construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de
la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un
accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 141-2, L.
145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la
décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la
sécurité.

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025019411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/94/LEGIARTI000025019411.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041587200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/72/LEGIARTI000041587200.xml
---
###### Article L425-3
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de
construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de
construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de
la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un
accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des
prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de
l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de
l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de
construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement
intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci
n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis
de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article
L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et
L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et
obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie
de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

View file

@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-05
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028026972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026972.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041587197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587197.xml
---
###### Article L425-13
<div align="left">
Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de
dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de
l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant
l'obtention de cette dérogation.
</div>
Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de
dérogation prévue à l'article L. 112-13 du code de la construction et de
l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention
de cette dérogation.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006820055
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X425R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/00/LEGIARTI000006820055.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046968463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/96/84/LEGIARTI000046968463.xml
---
###### Article R*425-14
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de
construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de
la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de
l'accord de l'autorité compétente.
construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 145-1 et L.
146-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a
fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042086948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/69/LEGIARTI000042086948.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000043840990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/09/LEGIARTI000043840990.xml
---
###### Article R431-16
@ -30,8 +30,8 @@ prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le pro
doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4
de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude
d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura
2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de
l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de
2000 si elle satisfait aux prescriptions de l' article R. 414-23 du code de
l'environnement , conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de
ce code ;<br />
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation
@ -40,9 +40,9 @@ au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de
la réhabilitation d'une telle installation ;<br />
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la
construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique
mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la
construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique
mentionné à l'article L. 125-1 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au
maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des
règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code
de l'environnement ;<br />
@ -68,8 +68,8 @@ dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;<br />
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
articles R. 114-1 et R. 114-2 ;<br />
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à
l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'
article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document
établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation
thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les
projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la
@ -79,7 +79,7 @@ réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement
recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à
proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au
premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse
premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse
de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité
des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;<br />