diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l425-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l425-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l425-2.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815959
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X425L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815959.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041587206
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/72/LEGIARTI000041587206.xml
---
###### Article L425-2
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de
-construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de
-la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un
-accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
+construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 141-2, L.
+145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la
+décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la
+sécurité.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l425-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l425-3.md
index 0dd49be2..b4d00d32 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l425-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l425-3.md
@@ -1,24 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025019411
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/94/LEGIARTI000025019411.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041587200
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/72/LEGIARTI000041587200.xml
---
###### Article L425-3
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de
-construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de
+construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de
la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un
accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des
prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de
-l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de
+l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de
construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement
intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci
n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis
de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article
-L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et
+L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et
obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie
de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l425-13.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l425-13.md
index 913a006f..b7c2a05f 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l425-13.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l425-13.md
@@ -1,17 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-10-05
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000028026972
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026972.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041587197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587197.xml
---
###### Article L425-13
-
- Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de
- dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de
- l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant
- l'obtention de cette dérogation.
-
+Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de
+dérogation prévue à l'article L. 112-13 du code de la construction et de
+l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention
+de cette dérogation.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_r425-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_r425-14.md
index 7776b933..fd46458d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_r425-14.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_r425-14.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006820055
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X425R14AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/00/LEGIARTI000006820055.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046968463
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/96/84/LEGIARTI000046968463.xml
---
###### Article R*425-14
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de
-construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de
-la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de
-l'accord de l'autorité compétente.
+construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 145-1 et L.
+146-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a
+fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r431-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r431-16.md
index c0d50479..b4b4cca2 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r431-16.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r431-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-07-05
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000042086948
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/69/LEGIARTI000042086948.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2021-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000043840990
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/09/LEGIARTI000043840990.xml
---
###### Article R431-16
@@ -30,8 +30,8 @@ prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le pro
doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4
de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude
d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura
-2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de
-l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de
+2000 si elle satisfait aux prescriptions de l' article R. 414-23 du code de
+l'environnement , conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de
ce code ;
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation
@@ -40,9 +40,9 @@ au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de
la réhabilitation d'une telle installation ;
-e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la
-construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique
-mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au
+e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la
+construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique
+mentionné à l'article L. 125-1 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au
maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des
règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code
de l'environnement ;
@@ -68,8 +68,8 @@ dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
-j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à
-l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document
+j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'
+article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document
établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation
thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les
projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la
@@ -79,7 +79,7 @@ réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement
recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à
proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au
-premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse
+premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse
de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité
des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;