Décret no 96-717 du 9 août 1996 relatif aux associations locales d'usagers agréées et aux associations agréées de protection de l'environnement

ART. 1: NOUVELLE REDACTION DE L'ART. R121-1 DU CODE DE L'URBANISME.
POSSIBILITE D'AGREER DES ASSOCIATIONS LOCALES D'USAGERS AU TITRE DE L'ART. L121-8 (CONSULTATION DES ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DES POS,DES SCHEMAS DIRECTEURS OU DE SECTEURS) DES LORS QUE CES ASSOCIATIONS ONT UN FONCTIONNEMENT CONTINU DEPUIS 3 ANS ET QU'ELLES EXERCENT DES ACTIVITES DESINTERESSEES EN RAPPORT AVEC L'URBANISME.PRECISE LES DOCUMENTS QUE DOIT COMPORTER LA DEMANDE D'AGREMENT.L'AGREMENT EST DELIVRE PAR ARRETE DU PREFET APRES AVIS DU MAIRE OU DES MAIRES INTERESSES OU ENCORE DU PRESIDENT DE L'EPCI.
ART. 2: NOUVELLE REDACTION DE L'ART. R122-10 ET MODIFICATION DES ART. R122-10,R122-11 ET R122-17.
PROCEDURE DE CONSULTATION DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS PRECITEES OU DE LEURS REPRESENTANTS PAR LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNAL.
LES ART. 3 ET 4 MODIFIENT LES ART. R123-8,R123-9,R123-10,R123-12,R123-35-3 ET R313-6 DU CODE DE L'URBANISME.COORDINATION ET MODIFICATIONS REDACTIONNELLES.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 94112 DU 09-02-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744024
NOR: EQUU9600652D
Ancien identifiant: 1DX996717
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/40/JORFTEXT000000744024.xml
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République française 1996-08-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006816977
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816977.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816978
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816978.xml
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###### Article R*121-1
Les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 sont agréées dans
les conditions définies au titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977.
Les associations locales d'usagers peuvent être agréées, au titre de l'article
L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au
moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport
avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où
l'association a son siège social et pour les communes limitrophes.<br />
La demande d'agrément comporte :<br />
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à
jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des
trois années antérieures ;<br />
b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;<br />
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière
assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant
les ressources et les charges financières de l'association ; il indique
expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de
l'association et le produit de ces cotisations.<br />
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires
intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8. Faute de réponse dans un délai de
deux mois, leur avis est réputé favorable.<br />
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la
préfecture.<br />
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la
décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou
des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple
demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant
l'existence d'un agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-14
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817028
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817028.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817029
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817029.xml
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###### Article R*122-10
@ -13,19 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817028.xml
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis
pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes
membres concernées, au commissaire de la République et aux organes délibérants
des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en
zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la
création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission
spécialisée du comité de massif. Faute de réponse dans un délai de trois mois à
compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.<br />
membres concernées, au préfet et aux organes délibérants des personnes publiques
autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le
projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif.
Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du
projet, leur avis est réputé favorable.<br />
Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de schéma
directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre
d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de
coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les
dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont
nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication
précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il
concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa
réalisation.
Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à
l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de schéma directeur ou de
schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet
effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma
directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de
la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date
à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.<br />
Lorsque le préfet constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt
général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale,
il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux
articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre
de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet,
les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du
possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817035
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817035.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817036
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817036.xml
---
###### Article R*122-11
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des
avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier alinéa de
l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de la République
mentionnées au second alinéa du même article, est mis par décision du président
de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de
l'établissement et dans les mairies des communes concernées.<br />
avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier alinéa et au
deuxième alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de
la République mentionnées au troisième alinéa du même article, est mis par
décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un
mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.<br />
Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les
mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817022
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817022.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817023
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817023.xml
---
###### Article R*122-9
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut
recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière
de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à
leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8
ou leurs représentants.<br />
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne
qualifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-09-07
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817061
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817061.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817062
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R17AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817062.xml
---
###### Article R*122-17
@ -14,6 +14,10 @@ Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambre
d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de
la commission.<br />
Celle-ci peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de
tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L.
121-8..<br />
La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et
de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
d'aménagement ou d'urbanisme.

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@ -1,26 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006816618
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816618.xml
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006816619
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816619.xml
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###### Article R*123-35-3
Lorsque l'utilite publique d'une opération doit être déclarée dans les
Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les
conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan
d'occupation des sols est effectuée selon les modalités définies ci-après.<br />
d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.<br />
Le commissaire de la République informe de la nature de l'opération et de ses
implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents
du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires.<br />
Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan
d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du
conseil général et des organismes consulaires. Lorsqu'il en fait la demande au
préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 est
consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.<br />
Simultanément, il ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S..
Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois
sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S..
Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles
R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la
@ -42,5 +44,4 @@ donné.<br />
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du
commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre
chargé de l'urbanisme.
préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.