Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux
TITRE I (ART. 1 à 7) : LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES. TITRE II (ART. 8 à 15) : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INSTRUCTION DE CERTAINES AUTORISATIONS DE TRAVAUX. TITRE III (ART. 15 à 18) : DISPOSITIONS DIVERSES. ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1999. APPLICATION DES ART. 70 à 72 DE LA LOI 83-8 ; DES ART. 13 BIS ET 13 TER DE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000743269 NOR: MCCB9800847D Ancien identifiant: 1DX99978 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/32/JORFTEXT000000743269.xml
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@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195212
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- [Article R313-15](article_r313-15.md)
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- [Article R313-16](article_r313-16.md)
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- [Article R313-17](article_r313-17.md)
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- [Article R313-17-1](article_r313-17-1.md)
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- [Article R313-17-2](article_r313-17-2.md)
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- [Article R313-18](article_r313-18.md)
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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-05-01
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Date de fin: 2004-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000006817862
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817862.xml
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###### Article R313-17-1
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En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
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saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
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compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
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Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
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patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
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celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
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le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
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le maire.<br />
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L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
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compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé
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confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
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se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le
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dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans
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ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
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dernier.
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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-05-01
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Date de fin: 2004-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000006817864
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
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###### Article R313-17-2
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Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
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ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
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l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
|
||||
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
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||||
duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
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compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
|
||||
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
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l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R.
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||||
313-17-1.<br />
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||||
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
|
||||
avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée
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||||
avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier
|
||||
alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit
|
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alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
||||
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les
|
||||
conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme
|
||||
duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par
|
||||
l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la
|
||||
notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du
|
||||
ministre.<br />
|
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||||
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au
|
||||
pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au
|
||||
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
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article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
||||
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
|
||||
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.<br />
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II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
|
||||
R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
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@ -1,19 +1,18 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1977-07-08
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Date de fin: 1999-05-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006817868
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||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R19DXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817868.xml
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||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2007-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006817869
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R19DXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817869.xml
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###### Article R313-19-3
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Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après
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la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en
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valeur.<br />
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||||
Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17-2 demeurent applicables
|
||||
après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise
|
||||
en valeur.<br />
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||||
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||||
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17
|
||||
(alinéa 1) ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions
|
||||
du plan.
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||||
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17-2
|
||||
ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-05-10
|
||||
Date de fin: 1999-05-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006819154
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819154.xml
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819155
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819155.xml
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###### Article R*421-38-4
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@ -21,14 +21,23 @@ tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des
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|||
monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis
|
||||
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
|
||||
|
||||
En cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions, émis par
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer le
|
||||
permis peut dans le délai d'un mois courant de la réception de cet acte, en
|
||||
saisir le ministre chargé des monuments historiques. Elle adresse à cet effet au
|
||||
ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du
|
||||
document exprimant la position de l'architecte des Bâtiments de France. Dans le
|
||||
cas où le maire est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
|
||||
il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors être délivré
|
||||
qu'avec l'accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci dans le délai de
|
||||
deux mois à compter de sa saisine est réputé confirmer la position de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France.
|
||||
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
|
||||
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
|
||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
|
||||
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
|
||||
émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
|
||||
un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
||||
maire.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
|
||||
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
|
||||
compétente.
|
||||
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|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-12-17
|
||||
Date de fin: 1999-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819159
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819159.xml
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819160
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml
|
||||
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||||
###### Article R*421-38-6
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@ -26,16 +26,23 @@ si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
|
|||
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
|
||||
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
|
||||
|
||||
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis
|
||||
de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le
|
||||
commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de
|
||||
la République de région donne, après consultation du collège régional du
|
||||
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
|
||||
bâtiments de France.<br />
|
||||
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
|
||||
1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
|
||||
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
|
||||
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
|
||||
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
|
||||
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des bâtiments de France faute d'avoir été formulé dans le délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine.<br />
|
||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
||||
maire.<br />
|
||||
|
||||
Si le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier, le
|
||||
permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
|
||||
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
|
||||
compétente.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,19 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1984-04-01
|
||||
Date de fin: 1999-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819167
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819167.xml
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819168
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R421-38-9
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||||
|
||||
Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
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||||
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
|
||||
313-19-2.
|
||||
313-19-2.<br />
|
||||
|
||||
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.
|
||||
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
|
||||
313-17-2.
|
||||
|
|
|
@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175944
|
|||
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
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||||
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||||
- [Article R*430-12](article_r430-12.md)
|
||||
- [Article R*430-12-1](article_r430-12-1.md)
|
||||
- [Article R*430-13](article_r430-13.md)
|
||||
- [Article R*430-15](article_r430-15.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,56 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819704
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*430-12-1
|
||||
|
||||
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
|
||||
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
|
||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
|
||||
de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
|
||||
après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
|
||||
avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
||||
maire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis
|
||||
de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier
|
||||
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
||||
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
|
||||
jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
|
||||
l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
|
||||
application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au
|
||||
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
|
||||
compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du
|
||||
troisième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
|
||||
application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
|
||||
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
||||
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
|
||||
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
|
||||
est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
|
||||
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
|
||||
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
||||
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
|
||||
les conditions prévues au présent alinéa.
|
|
@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188173
|
|||
- [Article R442-4-6](article_r442-4-6.md)
|
||||
- [Article R442-4-7](article_r442-4-7.md)
|
||||
- [Article R442-4-8](article_r442-4-8.md)
|
||||
- [Article R442-4-8-1](article_r442-4-8-1.md)
|
||||
- [Article R442-4-9](article_r442-4-9.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819759
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819759.xml
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###### Article R442-4-8-1
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Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
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31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en
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application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le
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maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
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l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
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un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
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Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
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patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
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Bâtiments de France.<br />
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Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
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le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
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le maire.<br />
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L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
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délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
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l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
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quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
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évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
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être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
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