Décret n°69-451 du 19 mai 1969 UHA. RELATIF A LA DECLARATION PREALABLE A LA CONSTRUCTION PREVUE A L'ART. 85-2 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000876348 Ancien identifiant: 1DX969451 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/63/JORFTEXT000000876348.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-04-01
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Date de fin: 1999-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006819335
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R10AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819335.xml
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Date de début: 1999-05-01
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Date de fin: 2005-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006819336
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R10AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819336.xml
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###### Article R*430-10
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@ -21,4 +21,8 @@ régional des affaires culturelles.<br />
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L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux
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alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces
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délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
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délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.<br />
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Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait
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application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi
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qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-04-01
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Date de fin: 1999-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006819320
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R13AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819320.xml
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Date de début: 1999-05-01
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Date de fin: 2004-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000006819321
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R13AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819321.xml
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###### Article R*430-13
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@ -14,16 +14,26 @@ Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine
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architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte
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des bâtiments de France.<br />
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En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour prendre la
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décision, avec cet avis, le commissaire de la République de région est saisi du
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dossier. Il donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des
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sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de
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France.<br />
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En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
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1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
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compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
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l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
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de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
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à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de
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l'architecte des bâtiments de France, faute d'avoir été formulé dans le délai de
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quatre mois à compter de sa saisine.<br />
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Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
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préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
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maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative
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ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
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application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
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1983 modifiée.<br />
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Si le ministre compétent décide d'évoquer le dossier dont est saisi l'architecte
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des bâtiments de France ou le commissaire de la République de région, le permis
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de démolir ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
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L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
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délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
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l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
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quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
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évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
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délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
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prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
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compétente pour délivrer le permis.
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