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@@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195212
- [Article R313-15](article_r313-15.md)
- [Article R313-16](article_r313-16.md)
- [Article R313-17](article_r313-17.md)
+- [Article R313-17-1](article_r313-17-1.md)
+- [Article R313-17-2](article_r313-17-2.md)
- [Article R313-18](article_r313-18.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2004-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006817862
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817862.xml
+---
+
+###### Article R313-17-1
+
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
+saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
+compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
+Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
+patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
+celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.
+
+Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
+le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
+le maire.
+
+L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
+compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé
+confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
+se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le
+dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans
+ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
+dernier.
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2004-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006817864
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
+---
+
+###### Article R313-17-2
+
+Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
+ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
+l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
+conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
+duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
+compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
+l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
+l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R.
+313-17-1.
+
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
+avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée
+avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier
+alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit
+alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
+notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.
+
+Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les
+conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme
+duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par
+l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la
+notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du
+ministre.
+
+La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au
+pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au
+pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
+article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
+notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
+jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
+
+II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
+R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
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@@ -1,19 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-07-08
-Date de fin: 1999-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006817868
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R19DXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817868.xml
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2007-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006817869
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R19DXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817869.xml
---
###### Article R313-19-3
-Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après
-la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en
-valeur.
+Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17-2 demeurent applicables
+après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise
+en valeur.
-Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17
-(alinéa 1) ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions
-du plan.
+Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17-2
+ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
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index 7a576b7ac8..9b18f286e5 100644
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-05-10
-Date de fin: 1999-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006819154
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819154.xml
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2004-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006819155
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819155.xml
---
###### Article R*421-38-4
@@ -21,14 +21,23 @@ tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des
monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
-En cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions, émis par
-l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer le
-permis peut dans le délai d'un mois courant de la réception de cet acte, en
-saisir le ministre chargé des monuments historiques. Elle adresse à cet effet au
-ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du
-document exprimant la position de l'architecte des Bâtiments de France. Dans le
-cas où le maire est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
-il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors être délivré
-qu'avec l'accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci dans le délai de
-deux mois à compter de sa saisine est réputé confirmer la position de
-l'architecte des Bâtiments de France.
+En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
+1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
+maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
+compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
+émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
+un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
+
+Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
+préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
+maire.
+
+L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
+délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
+l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
+quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
+évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
+délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
+prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
+compétente.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-6.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-17
-Date de fin: 1999-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006819159
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819159.xml
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2004-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006819160
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml
---
###### Article R*421-38-6
@@ -26,16 +26,23 @@ si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
-En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis
-de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le
-commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de
-la République de région donne, après consultation du collège régional du
-patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
-bâtiments de France.
+En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
+1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
+compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
+l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
+de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
+à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
-L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de
-l'architecte des bâtiments de France faute d'avoir été formulé dans le délai de
-quatre mois à compter de sa saisine.
+Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
+préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
+maire.
-Si le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier, le
-permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
+L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
+délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
+l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
+quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
+évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
+délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
+prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
+compétente.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-9.md
index 7e8401d082..8a4ab0c8de 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-9.md
@@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-04-01
-Date de fin: 1999-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006819167
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819167.xml
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2004-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006819168
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml
---
###### Article R421-38-9
Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
-313-19-2.
+313-19-2.
+
+En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.
+313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
+313-17-2.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/README.md
index 93b9ae952b..606e51eb2b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175944
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R*430-12](article_r430-12.md)
+- [Article R*430-12-1](article_r430-12-1.md)
- [Article R*430-13](article_r430-13.md)
- [Article R*430-15](article_r430-15.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/article_r430-12-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/article_r430-12-1.md
new file mode 100644
index 0000000000..2d145c58bb
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/article_r430-12-1.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2004-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006819704
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml
+---
+
+###### Article R*430-12-1
+
+En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
+1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
+maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
+de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
+après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
+avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
+
+Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
+préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
+maire.
+
+Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis
+de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier
+alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
+notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
+jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
+l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
+article.
+
+Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
+application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au
+terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
+compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du
+troisième alinéa.
+
+L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
+délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
+l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
+quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
+évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
+délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
+
+Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
+application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
+permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
+décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
+de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
+est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
+notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
+permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
+décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
+les conditions prévues au présent alinéa.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/paragraphe_1/README.md
index fbf23d3755..bb06f4918b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/paragraphe_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/paragraphe_1/README.md
@@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188173
- [Article R442-4-6](article_r442-4-6.md)
- [Article R442-4-7](article_r442-4-7.md)
- [Article R442-4-8](article_r442-4-8.md)
+- [Article R442-4-8-1](article_r442-4-8-1.md)
- [Article R442-4-9](article_r442-4-9.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-05-01
+Date de fin: 2004-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006819759
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819759.xml
+---
+
+###### Article R442-4-8-1
+
+Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
+31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en
+application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le
+maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
+l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
+un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
+Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
+patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
+Bâtiments de France.
+
+Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
+le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
+le maire.
+
+L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
+délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
+l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
+quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
+évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
+être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.